Avant-projet de loi Industrie verte : les mesures commande publique en détail

Le volet consacré aux marchés publics et aux concessions dans la future loi - qui sera débattue avant l'été - permettra notamment d’exclure les entreprises qui ne respectent pas les obligations de transparence environnementale. Le Code de la commande publique sera, une nouvelle fois, modifié.

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La future loi Industrie verte modifiera le Code de la commande publique.

La concertation publique autour des thématiques de la future loi Industrie verte s’est achevée lundi 24 avril, et le projet de loi sera présenté mi-mai en Conseil des ministres, pour être débattu au Parlement avant l’été. Dans l’avant-projet, que « Le Moniteur » a pu consulter, figure un titre II, intitulé « Enjeux environnementaux de la commande publique », lui-même découpé en deux articles. Décryptage.

Nouvelles interdictions de soumissionner

Tout d’abord, l’article 8 vise à habiliter le gouvernement à prendre par ordonnance une nouvelle interdiction de soumissionner aux contrats de la commande publique (marchés publics et concessions). Elle sanctionnera les entreprises ne satisfaisant pas aux obligations prévues par la directive européenne n° 2022/2464 du 14 décembre 2022 dite « CSRD »,en ce qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises.

Pour mémoire, en vertu de cette directive, les grandes entreprises et les PME devront inclure, dans leur rapport de gestion, « les informations qui permettent de comprendre les incidences de l’entreprise sur les questions de durabilité, la manière dont ces questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’entreprise », comme l’a résumé la Direction des affaires juridiques de Bercy. Cela s’appliquera selon un calendrier échelonné débutant en 2024 selon le type et la taille d’entreprise.

Une seconde interdiction de soumissionner, prévue cette fois par l’article 9, 2° et 4° de l’avant-projet de loi, est laissée à la discrétion de l’acheteur. Celui-ci pourra ainsi exclure de la procédure de passation d’un marché ou d’une concession les personnes soumises à l’obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre (en vertu de l’article L. 229-25 du Code de l’environnement, ciblant notamment les entreprises de plus de 500 personnes) qui ne sont pas dans les clous l'année précédant l'année de lancement du marché. « Une telle prise en compte ne peut être de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l'exécution de la prestation », précise toutefois l’article 9.

Spaser pour tous (les gros)

Autre mesure (article 9, 1° de l’avant-projet), l’élargissement de l’obligation de conclure un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (Spaser). Pour l’heure, seuls sont assujettis les collectivités territoriales et les acheteurs soumis au Code de la commande publique (CCP) dotés d’un statut législatif (SNCF, La Poste par exemple) dont le montant total annuel des achats est supérieur à un montant fixé par voie réglementaire – actuellement fixé à 50 millions d’euros H.T. Le futur projet de loi entend viser désormais tous les acheteurs soumis au code, dépassant ce seuil. Pour faciliter la tâche, il précise que plusieurs acheteurs peuvent mettre leurs objectifs d’achat responsable en commun au sein d’un Spaser élaboré conjointement.

L’offre économiquement la plus avantageuse remodelée

Enfin, la future loi vise, selon les termes utilisés par les pouvoirs publics début avril, à « mettre au même plan dans la loi performances écologique et économique des offres. » La traduction de cette idée dans l’article 9, 3° ne paraît pas à ce stade totalement limpide. Il s’agit de compléter l’article L. 2152-7 du CCP, qui énonce que le marché est attribué à l’auteur de l’offre économiquement la plus avantageuse, par cette phrase : « L’offre économiquement la plus avantageuse est déterminée sur la base du prix ou du coût, selon une approche fondée sur le rapport coût-efficacité, et peut tenir compte du meilleur rapport qualité-prix, qui est évalué sur la base de critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux ». L’emploi du verbe pouvoir semble laisser une certaine latitude à l’acheteur.

L’idée émise en 2020 par la Convention citoyenne pour le climat de consacrer la notion « d’offre écologiquement la plus avantageuse » paraît en tous cas définitivement enterrée.

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