QUESTION Le préfet avait délivré un arrêté le 22 octobre 1991, renouvelant une autorisation d'exploiter une carrière sous réserve de l'obtention d'une autorisation de défrichement nécessaire, compte tenu du caractère boisé de certaines parcelles. Cette décision a été annulée sur le fondement d'un vice de procédure de l'article 21 du décret du 20 décembre 1979.
Une autorisation peut-elle être délivrée sous la condition suspensive de l'obtention d'autres autorisations ?
REPONSE Non. Les dispositions de l'article 21 du décret du 20 décembre 1979, aujourd'hui caduc, donnaient au préfet le pouvoir de prononcer le rejet en l'état, dans le cas où l'exploitant devait obtenir une autorisation au titre d'une législation autre que la législation minière ; dans ce cas, l'autorisation au titre de la police des carrières ne pouvait intervenir dans le délai de quatre mois prévu par l'article 106 du Code minier.
COMMENTAIRE En l'état du droit minier, le préfet commettait une erreur de droit lorsqu'il délivrait une autorisation d'exploiter une carrière en l'absence d'autorisation requise par d'autres législations. En matière d'installation classée, le régime de la loi ne précise pas l'articulation entre les deux régimes. Néanmoins, l'exploitation d'une carrière sur une parcelle boisée n'est possible pour autant que l'autorisation de défricher soit intervenue.