ASSURANCE-CONSTRUCTION Souplesse accrue pour le Bureau central de tarification

Les maîtres d'ouvrage sont tenus par la loi (article L 242-1 du Code des assurances) à une obligation d'assurance garantissant le paiement des travaux de réparation des dommages de nature décennale susceptibles d'affecter les bâtiments qu'ils font construire ; et les constructeurs doivent couvrir par une assurance (art. L 241-1) leur éventuel engagement de responsabilité décennale. Encore faut-il qu'ils puissent trouver un assureur acceptant de couvrir ce risque.

A cet égard, la loi du 4 janvier 1978 sur la responsabilité des constructeurs, dite loi Spinetta, s'est montrée réaliste : elle n'a pas commis l'erreur de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance qui, imposant une obligation de garantie de paiement du sous-traitant, n'a rien prévu pour débloquer la situation au cas où personne n'accepterait de se porter garant.

La loi Spinetta, elle, renvoie (art. L 243-4 du Code des assurances) à un Bureau central de tarification (BCT), qui peut être saisi par toute personne (maître d'ouvrage ou constructeur) assujettie à l'obligation d'assurance qui, « ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance (...) se voit opposer un refus ». (...) Le Bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.

Le Code des assurances explicite les conditions selon lesquelles, sous le contrôle du juge administratif, le BCT prend ses décisions :

saisine par l'assuré par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 15 jours à compter du refus de l'assureur sollicité ;

assimilation à un refus implicite d'assurance du silence gardé par l'assureur pendant plus de 45 jours après réception de la demande de souscription (ce délai, qui était de 90 jours, a été ramené à 45 par le décret du 31 mai 1997) ;

prise des décisions du BCT à la majorité des membres présents, avec voix prépondérante du président en cas de partage des voix ;

possibilité pour le commissaire du Gouvernement de demander dans un délai de 30 jours un nouvel examen d'une affaire ayant fait l'objet d'une décision du BCT (ce délai, jusqu'à l'intervention du décret précité, n'était que de 5 jours).

La réglementation a donc conféré dès le départ au BCT une souplesse de fonctionnement que les réformes récentes n'ont fait qu'accentuer. Le Conseil d'Etat, saisi par deux maîtres d'ouvrage d'une demande en annulation de décisions par lesquelles le BCT avait refusé d'impartir un montant de prime à l'assureur sollicité (19 janvier 1998, SNC Grand Littoral et SCI du rond-point Grand Littoral. RDI, 1998, p.248), vient encore d'accroître cette souplesse en apportant d'importantes précisions sur la procédure applicable :

le BCT n'est pas tenu de convoquer la personne qui l'a saisi, ni de lui communiquer les documents fournis par l'assureur ;

le BCT n'est pas tenu de fixer le montant de la prime selon une procédure contradictoire ;

en l'absence de texte fixant une règle de quorum ou exigeant la présence de certains membres, les décisions du BCT sont régulières dès lors que la majorité de ses membres a siégé, quand bien même les membres qui représentent les assureurs et ceux qui représentent les assujettis à l'obligation d'assurance n'auraient pas été en nombre égal.

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