Assurance-construction : quand la garantie décennale ne s’applique pas au carrelage et aux cloisons

L’élément d’équipement participant à l’ouvrage peut rendre applicable la garantie décennale. L'inverse est aussi vrai. Illustration avec un arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 juillet dernier. 

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La Cour de cassation estime que le carrelage et les cloisons, éléments d’équipements « non destiné à fonctionner, adjoint à l'existant, relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ou réputé constructeur ».

Les désordres affectant le carrelage et les cloisons, éléments non destinés à fonctionner, adjoints à l’existant, relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle du droit commun.

En l’espèce, en 2012, un couple de particuliers achète une maison d’habitation qui avait été rénovée en 2006 par les vendeurs. Se plaignant de remontées d’humidité affectant le carrelage et les cloisons en plaques de plâtre, après expertise, les acquéreurs du logement assignent le vendeur, en réparation.

Reconnaissance de la responsabilité décennale pour les juges d’appel…

Pour rappel, l’article 1792 du Code civil dispose que : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. ».

Ici, les juges d’appel donnent gain de cause aux acquéreurs et condamnent les vendeurs sur le fondement de la responsabilité décennale. Ils retiennent que « le carrelage collé sur une chape et les cloisons de plaques de plâtre sont des éléments dissociables de l'ouvrage, dès lors que leur dépose et leur remplacement peuvent être effectués sans détérioration de celui-ci ». En conséquence, « les désordres les affectant rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. »

…mais pas pour la Cour de cassation

La Haute juridiction censure la décision de la cour d’appel en soulignant qu’elle a violé l’article 1792 précité. Elle rappelle que les désordres affectant un élément d’équipement adjoint à l’existant et rendant l’ouvrage impropre à sa destination ne relèvent de la responsabilité décennale « que lorsque les désordres trouvent leur siège dans un élément d'équipement au sens de l'article 1792-3 du Code civil, c'est-à-dire un élément destiné à fonctionner ». En conséquence, le carrelage et les cloisons, éléments d’équipements « non destiné à fonctionner, adjoint à l'existant, relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ou réputé constructeur ».

La Haute juridiction s’inscrit ici dans le fil de sa jurisprudence antérieure. Par exemple en février 2016, elle avait considéré qu’une toiture végétalisée n’était pas destinée à fonctionner et n’était donc pas un équipement. (Cass., 3e civ., 18 février 2016, n° 15-10750, Bull.) Même solution rendue pour un isolant. (Cass., 3e civ., 13 février 2020, n° 19-10249, Bull.)

Cass. civ. 3e, 13 juillet 2022, n° 19-20231, Bull.

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