En l’espèce, une résidence d’habitation est affectée de plusieurs désordres après réception des travaux (notamment dégradation d’un enduit et infiltrations d'eau).
Une expertise judiciaire est ordonnée afin, notamment, de déterminer la cause de ces désordres.
Sur la base du rapport d’expertise, le syndicat des copropriétaires assigne au fond l’assureur dommages-ouvrage et les locateurs d'ouvrage.
L’assureur dommages-ouvrage qui, entre-temps, a indemnisé son assuré appelle en garantie les constructeurs et demande à être subrogé dans les droits de son assuré, en se prévalant de la garantie décennale.
Les juges du fond déboutent l’assureur dommages-ouvrage de ses appels en garantie, en retenant que la forclusion décennale est acquise au profit des constructeurs.
L’assureur dommages-ouvrage avait assigné en référé les constructeurs afin de leur rendre commune l’expertise ordonnée initialement par le juge des référés.
La cour d’appel considère que les assignations en référé n’étaient pas de nature à interrompre la prescription, l’assureur n'ayant versé, au moment de la délivrance des assignations, aucune indemnisation à son assuré. Pour les juges du fond, l’assureur dommages-ouvrage n'avait aucune qualité pour interrompre la prescription décennale dans la mesure où il n'était pas alors subrogé dans les droits de son assuré. La Cour de cassation rejette cette argumentation.
Par cet arrêt, la Haute Juridiction dispose que l'action engagée par l'assureur avant l'expiration du délai de forclusion décennale est recevable, bien qu'il n'ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu'il a payé l'indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond ait statué.
Référence : Cour de cassation, 3e ch. civ., 28/04/2011, Société GAN c/Sociétés SGTB et MAAF, n° 10-16269