Les dispositions d'application de la loi Elan en matière d'urbanisme commercial se suivent. Après avoir notamment retouché la composition et le fonctionnement des commissions chargées d'examiner les demandes d'autorisation d'exploitation commerciale (AEC), le texte a aussi souhaité renforcer les procédures et les contrôles en la matière. Un décret du 7 juin vient mettre en musique ces nouvelles règles.
S’agissant des procédures devant les commissions, l’article 167 de la loi a tout d’abord prévu, en cas de recours contre une décision de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) – autorité qui examine les demandes d’AEC – la désignation, par la CDAC, en son sein, d’un membre qui expose sa position devant la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC). Le décret fixe les modalités de désignation et d’audition de ce membre (applicables aux avis et décisions qui seront rendus à compter du 1er janvier 2020).
Clause de revoyure
En outre, l’article 171 de la loi Elan a prévu une clause dite « de revoyure » permettant au porteur de projet dont la demande a été rejetée « pour un motif de fond » par la CNAC, de lui soumettre directement une nouvelle demande d’AEC, sans passer par la case « CDAC » (art. L. 752-21 du Code de commerce). Le décret organise cette nouvelle procédure de saisine directe de la CNAC (nouveaux art. R. 752-43-1 à R. 752-43-9 du C. com.).
Ainsi, la nouvelle demande doit notamment comprendre le dossier actualisé, accompagné, à peine d’irrecevabilité, « d’un exposé synthétique des ajustements apportés au projet ». Et, toujours à peine d’irrecevabilité, le demandeur dispose ensuite de cinq jours, à compter de la saisine de la commission, pour notifier sa nouvelle demande au préfet, et, s’il y a lieu, à chaque requérant auteur d’une précédente saisine de CNAC sur ce même projet.
Lorsque la réalisation du projet nécessite un permis de construire, le dossier doit être déposé en mairie conformément aux articles R. 423-2 et suivants du Code de l’urbanisme. C’est le maire qui le transmettra au secrétariat de la CNAC. Si aucun permis n’est exigé, le pétitionnaire s’adressera au président de la CNAC.
Les règles de procédures « classiques » applicables en cas de recours devant la CNAC (réunion, convocation, délibération, quorum, etc.) sont applicables ici (art. R. 752-35 à R. 752-39 du C. com.).
Certificat de conformité
Autre nouveauté de la loi Elan : le renforcement des contrôles a posteriori des AEC (art. 168). Le texte oblige dorénavant le bénéficiaire de l’AEC à communiquer au préfet, au maire et au représentant de l'EPCI concerné un certificat attestant du respect de l’autorisation délivrée. L'absence de certificat dans le délai d'un mois rend illicite l'exploitation des surfaces de vente (art. L. 752-23 du C. com.). Le décret vient préciser les conditions d’obtention de ces certificats et d’organisation des contrôles des surfaces commerciales par les agents habilités. Ces dispositions s’appliqueront aux équipements commerciaux dont l’AEC intervient à compter du 1er janvier 2020.
Pas d'AEC dans les ORT
Par ailleurs, afin de rendre leur attractivité aux centres-villes, la loi Elan a créé des opérations de revitalisation de territoire (ORT) (art. L. 303-2 du Code de la construction et de l'habitation). Dans ces secteurs, les projets commerciaux ne seront pas soumis à AEC, sauf si la convention d'ORT en décide autrement (art. L. 752-1-1 du C. com.). Un simple avis d’ouverture au public, publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département un mois au plus tard avant la date d’ouverture du projet, suffira. L’équipement commercial devra y être décrit, « avec mention de son adresse exacte d’implantation », et la convention d’ORT mentionnée.
Une copie de ces deux publications devra être communiquée au préfet avant l’ouverture au public. Le décret précise en outre que « si l'équipement comporte plusieurs commerces, les délais de publication et de communication du ou des avis d'ouverture au public s'apprécient commerce par commerce ». Ces dispositions seront applicables aux projets dont l’ouverture est prévue au 1er janvier 2020.
Démanteler et remettre en état en 18 mois
Enfin, conformément à l’article 164 de la loi Elan, le décret complète les dispositions concernant l’obligation de démantèlement et de remise en état, par le propriétaire, après cessation de l’exploitation commerciale. Ces opérations doivent être achevées dans les dix-huit mois suivant leur notification au préfet, sauf si le propriétaire peut justifier de « difficultés techniques ou administratives indépendantes de sa volonté ». Si ces opérations ne sont pas réalisées dans les temps impartis, le préfet peut obliger le propriétaire à consigner une somme correspondant au montant des travaux à réaliser. Il peut également faire procéder d’office, aux frais du ou des propriétaires, au démantèlement et à la remise en état du site.