Une société civile immobilière fait édifier une résidence qu'elle vend en état futur d'achèvement. Une police « Tous risques chantier » est souscrite, tandis que l’entreprise chargée du lot plomberie est garantie auprès d’un autre assureur. À la suite de dégâts des eaux, une expertise est diligentée.
Le syndicat des copropriétaires ainsi que certains copropriétaires assignent les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices.
La société responsable du lot plomberie est condamnée par la cour d’appel à garantir le vendeur et son assureur des condamnations prononcées contre eux au titre des préjudices immatériels.
Celle-ci se pourvoit en cassation au motif que l'assurance tous risques chantiers est une assurance de dommages pour le compte de tous les participants à l'opération de construction et donc qu’elle est nécessairement couverte par cette police. En conséquence, étant garantie, elle ne peut pas être condamnée à indemniser l’assureur TRC quant aux condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier au profit des acquéreurs d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement.
La Cour de cassation rejette le pourvoi car l'article 2 des conditions particulières de la police « TRC » précise que seul le maître d'ouvrage a la qualité d'assuré. La société titulaire du lot plomberie n’ayant pas cette qualité doit alors garantir le vendeur et son assureur.
Cour de cassation, 3e civ., 22 octobre 2014, Syndicat des copropriétaires des 11-13 mail du centre-ville à Rosny-sous-Bois et autres c/société Le Dôme et autres, n° 13-24834%%/MEDIA:1180669%%