La Défense, amiante, CDG express... Vos textes officiels du lundi 30 juillet 2018

La rédaction du "Moniteur" vous propose une sélection quotidienne des textes officiels intéressant le secteur. Le concept : du lundi au vendredi, un article d'alerte par jour, avec les textes BTP-centrés, résumés en quelques lignes. Au menu : droit de la construction, urbanisme, commande publique et privée, réglementation technique, logement, social...

 

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Veille JO - Lundi
Veille JO - Lundi

Quartier d'affaires de La Défense

Le périmètre de l'OIN modifié. Un décret modifie le périmètre de l'opération d'intérêt national (OIN) du quartier d'affaires de La Défense mentionnée au 2° de l'article R. 102-3 du Code de l'urbanisme, afin, notamment, de l'adapter aux évolutions de la dalle et de ses abords.

La notice précise que ce texte "délimite le périmètre sur lequel l'établissement public Paris La Défense a pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement et le développement urbains et durables comme étant celui de l'OIN de Nanterre et de La Garenne-Colombes mentionnée au 6° de l'article R. 102-3" précité.

Il définit également "le périmètre sur lequel l'établissement public Paris La Défense exerce à titre exclusif la mission de conduire toute action de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement et le développement urbains et durables et la mission de gestion des ouvrages et espaces publics ainsi que des services d'intérêt général comme étant celui de l'OIN du quartier d'affaires de La Défense".

Décret n° 2018-665 du 27 juillet 2018 modifiant le périmètre de l'opération d'intérêt national du quartier d'affaires de La Défense et relatif aux périmètres d'intervention de l'établissement public Paris La Défense

Formations

Trois titres professionnels relatifs au traitement de l'amiante sont enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles pour cinq ans à compter du 1er janvier 2019. Ces titres sont composés de blocs de compétences qui sont sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles (CCP).

Opérateur de chantier de traitement de l'amiante. Ce titre professionnel comprend deux blocs de compétences : réaliser une opération de traitement de l'amiante ou d'autres polluants particulaires de technicité courante ; et réaliser une opération de traitement de l'amiante ou d'autres polluants particulaires de technicité supérieure.

Arrêté du 20 juillet 2018 portant création du titre professionnel d'opérateur de chantier de traitement de l'amiante ou d'autres polluants particulaires (NOR : MTRD1819217A)

Encadrant de chantier de traitement de l'amiante.  Ce titre professionnel comprend deux blocs de compétences : encadrer une opération de traitement de l'amiante et d'autres polluants particulaires de technicité courante ; et encadrer une opération de traitement de l'amiante et d'autres polluants particulaires de technicité supérieure.

Arrêté du 20 juillet 2018 portant création du titre professionnel d'encadrant de chantier de traitement de l'amiante ou d'autres polluants particulaires (NOR : MTRD1819218A)

Encadrant technique d'une opération de traitement de l'amiante. Ce titre professionnel est composé de trois blocs de compétences : réaliser l'étude et piloter une opération de traitement de l'amiante ou d'autres polluants particulaires de technicité courante ; réaliser l'étude et piloter une opération de traitement de l'amiante et d'autres polluants particulaires de technicité supérieure ; et enfin, définir l'organisation, les méthodes et les moyens techniques permettant les opérations de traitement.

Arrêté du 20 juillet 2018 portant création du titre professionnel d'encadrant technique d'une opération de traitement de l'amiante ou d'autres polluants particulaires (NOR : MTRD1819219A)

CDG Express

Dérogation au principe de neutralité budgétaire. Un décret en Conseil d'Etat permet de déroger au principe de neutralité budgétaire fixé à l'article 24 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Lequel article prévoit que les prêts et avances accordés pour une durée déterminée sont assortis d'un taux d'intérêt qui ne peut être inférieur à celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance ou, à défaut, d'échéance la plus proche.

Le décret autorise ainsi une dérogation à cette règle dans le cadre du prêt accordé par l'Etat à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris - Charles-de-Gaulle, "dans l'hypothèse où les tirages réalisés en période de construction seraient assortis d'un taux d'intérêt inférieur à celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance ou, à défaut, d'échéance la plus proche", indique la notice.

Décret n° 2018-668 du 27 juillet 2018 relatif au taux d'intérêt du prêt accordé par l'Etat à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris - Charles-de-Gaulle

Action Logement Services

Règles prudentielles. Prévu par l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction, un arrêté fixe les modalités et conditions d'application à Action Logement Services des exigences prudentielles relatives aux ratios de couverture et de division des risques.

Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont en effet tenus de suivre des normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des déposants et, plus généralement, des tiers, ainsi que l'équilibre de leur structure financière. Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division de risques. Le présent arrêté transpose les dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant le régime prudentiel des sociétés de financement, et "prévoit que, "comme les comptes d'Action Logement Services, le suivi de certaines exigences prudentielles s'appliquant à cette société s'effectue par fonds". Il énonce de plus, selon la notice, que "les expositions encourues par ces fonds sur les organismes de logement social et sur l'Association Foncière Logement ne sont pas soumises à la limite de 25 % s'appliquant pour les « grands risques ».  Les obligations déclaratives en matière de grands risques demeurent toutefois applicables".

Arrêté du 23 juillet 2018 relatif aux modalités et conditions d'application à la société mentionnée à l'article L. 313-19 du Code de la construction et de l'habitation des exigences prudentielles relatives aux ratios de couverture et de division des risques (NOR : ECOT1819768A)

Décision administrative

Retrait d’une décision après son annulation. Dans un avis rendu le 26 juillet 2018 et publié au « JO », le Conseil d’Etat s’est prononcé sur une question relative à l’annulation par le juge du retrait d’une décision administrative. En pareil cas, la décision est par principe rétablie. L’administration peut-elle cependant de nouveau prendre la décision de retirer cette décision, dans un délai de 4 mois (délai prévu par les textes) ?

Selon l'article L. 242-1 du Code des relations entre le public et l'administration, rappelle la Haute juridiction, « l'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Ainsi, « lorsqu'une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé (dans le respect de ces quatre mois), la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. » Le Conseil d’Etat considère alors qu’ « une telle annulation n'a pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai de quatre mois pour retirer la décision initiale, alors même que celle-ci comporterait des irrégularités pouvant en justifier légalement le retrait. »
En revanche, il précise que « le délai de recours contentieux court à nouveau à l'égard des tiers à compter de la date à laquelle la décision créatrice de droits ainsi rétablie fait à nouveau l'objet des formalités de publicité qui lui étaient applicables ou, si de telles formalités ne sont pas exigées, à compter de la date de notification du jugement d'annulation. » Cela a notamment pour conséquence, souligne le Conseil d’Etat, que le préfet a alors la possibilité de déférer ladite décision au tribunal administratif s’il l’estime illégale.

Avis du Conseil d’Etat n° 419204 du 26 juillet 2018 (NOR : CETX1821488V)

Autorisation unique et autorisation environnementale

Règles applicables. Le Conseil d’Etat a été amené à répondre, par un avis du 26 juillet 2018 lui aussi publié au « JO », à plusieurs questions autour d’une autorisation unique délivrée pour un projet d'installations d’éoliennes terrestres valant permis de construire.

 La première question concerne la législation applicable par le juge lorsqu’il est saisi d'une contestation contre une autorisation unique délivrée au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d’ICPE, lorsqu'il statue après le 1er mars 2017, date d'entrée des nouvelles règles issues de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ? Le Conseil d’Etat considère « qu’en application du 1° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, les autorisations uniques délivrées au titre de l'ordonnance du 20 mars 2014 sont considérées, depuis le 1er mars 2017, comme des autorisations environnementales. » Il résulte « qu'il revient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'une contestation contre une autorisation unique, d'en apprécier la légalité au regard des règles de procédure relatives aux autorisations uniques applicables à la date de sa délivrance. »

Deuxièmement, avec l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 26 janvier 2017, un permis de construire n’est plus requis pour un projet d’installations d’éoliennes terrestres. La question est donc de savoir si les moyens soulevés contre une autorisation unique valant permis de construire sont de fait devenus inopérants ? Le Conseil d’Etat énonce que « l'autorisation unique, alors même qu'elle doit être regardée comme une autorisation environnementale depuis le 1er mars 2017, continue [...] à produire ses effets en tant qu'elle vaut permis de construire. Le juge, saisi de moyens dirigés contre l'autorisation unique en tant qu'elle vaut permis de construire, statue alors comme juge de l'excès de pouvoir sur cette partie de l'autorisation. »

Enfin, il est demandé au Conseil d’Etat comment « doit s'effectuer le contrôle des capacités techniques et financières du pétitionnaire prévues aux articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du Code de l'environnement résultant de l'ordonnance […] du 26 janvier 2017 et de ses textes d'application [...] ».
 Dans sa réponse, la Haute juridiction décide que « lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code. » Par ailleurs, « lorsque le juge se prononce après la mise en service de l'installation, il lui appartient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire ou, le cas échéant, de l'exploitant auquel il a transféré l'autorisation. »
 Le Conseil d’Etat rappelle néanmoins que selon les nouvelles règles en vigueur, « le dossier d'une demande d'autorisation déposée depuis le 1er mars 2017 ne doit plus comporter des indications précises et étayées sur les capacités techniques et financières exigées [...] mais seulement une présentation des modalités prévues pour établir ces capacités, si elles ne sont pas encore constituées. »
 La Haute juridiction précise également qu’en vertu de l'article L. 181-14 du Code de l’environnement, le préfet « peut à tout moment [...] prescrire, par arrêté complémentaire, la fourniture de précisions ou la mise à jour des informations relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant. »

Enfin, pour les juges suprêmes, les dispositions de l'article R. 181-52 du Code de l'environnement, créé par le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017, « ne font pas obstacle à ce que les tiers puissent agir auprès du préfet s'ils estiment que l'exploitant ne justifie pas disposer des capacités techniques et financières exigées par l'article L. 181-27 du Code de l'environnement, et contester devant le juge administratif l'éventuel refus du préfet de prendre les mesures qu'ils estiment nécessaires. »

Avis n° 416831 du 26 juillet 2018 (NOR : CETX1821469V)

Nominations

Service achat. Olivier Brun, commissaire divisionnaire de la police nationale, est nommé sous-directeur des équipements au service de l'achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure à l'administration centrale du ministère de l'Intérieur, pour une durée d'un an.

Arrêté du 26 juillet 2018 portant nomination (administration centrale) (NOR : INTA1818797A)

CNC. Sont nommés membres de la Commission nationale de concertation (CNC) :

Au titre des organisations nationales représentatives des gestionnaires en tant que représentants de la Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim) :

Jean-Marc Torrollion (titulaire) en remplacement de Jean-Francois Buet ;

Catherine Albanesi (suppléant) en remplacement de Jean-Marc Torrollion;

Valérie Souied (suppléant) en remplacement de Isabelle Mathieu.

Créée par la loi n° 86- 1290 du 23 décembre 1986, dite “loi Méhaignerie”, la Commission nationale de concertation (CNC) a pour mission générale, par ses études, avis et propositions, de contribuer à l’amélioration des rapports entre bailleurs et locataires. Elle a pour mission particulière de conclure des accords collectifs de location.

Arrêté du 27 juin 2018 modifiant l'arrêté du 16 juin 2017 portant nomination à la commission nationale de concertation (NOR : TERL1817187A)

Établissement public foncier de Lorraine. Sont nommés représentants de l'État au conseil de l'administration de l'établissement public foncier de Lorraine,

au titre de l'urbanisme :

- Hervé Vanlaer, directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Grand Est, en qualité de titulaire ;

- Alba Berthelemy, adjointe au chef du service aménagement et énergies renouvelables à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Grand Est, en qualité de suppléante.

au titre du logement :

- Claire Chaffanjon, cheffe du service transition énergétique, construction, logement à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Grand Est, en qualité de titulaire ;

- Renaud Laheurte, directeur régional adjoint de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Grand Est, en qualité de suppléant.

Arrêté du 17 juillet 2018 portant nomination au conseil d'administration de l'Établissement public foncier de Lorraine (NOR : TERL1819645A)

Commission nationale de reconnaissance des qualifications professionnelles. Sont nommés membres du second collège de la Commission nationale de reconnaissance des qualifications professionnelles :

a) En qualité de représentant du ministre chargé de l'Écologie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire :

Florent Merle, membre suppléant, en remplacement de Perrine Laon.

b) En qualité d'architecte représentant le conseil national de l'Ordre des architectes :

Cristina Conrad (titulaire) en remplacement de Michèle Barbé ;

Catherine Duret (suppléante) en remplacement de Cristina Conrad ;

Elisabeth Gossart, (suppléante) en remplacement de Béatrice Jullien.

Arrêté du 4 juillet 2018 portant nomination de membres de la Commission nationale de reconnaissance des qualifications professionnelles (NOR : MICC1816266A)

Chaque semaine dans le magazine "Le Moniteur", retrouvez l'essentiel de l'actualité juridique décryptée dans la page "Vos textes officiels" (rubrique Réglementation - pages violettes).

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