En l’espèce, des particuliers vendent, par l’intermédiaire d’un agent immobilier, un studio situé dans un immeuble en copropriété. Est annexé à l’acte de vente un diagnostic mentionnant que le studio subissait « un dégât des eaux très actif dans la salle de bain, sur le mur gauche qui semble provenir de l’étage supérieur et dont la cause doit être déterminée et traitée rapidement ».
Quelques temps après la vente, des désordres liés à la dégradation de la couverture de l’immeuble, dont les vendeurs avaient connaissance apparaissent. L’acquéreur assigne l’agent immobilier pour manquement à son devoir de conseil et les vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La cour d’appel déboute l’acquéreur de sa demande en paiement contre les vendeurs, en retenant qu’il ne prétend pas avoir acheté l’appartement sans visite préalable et que l’existence de cette fuite lors de la visite étant acquise, elle était nécessairement visible.
La Cour de cassation casse l’arrêt qui ne caractérise pas la connaissance par l’acquéreur du vice dans son ampleur et ses conséquences.
La Haute juridiction avait déjà décidé que même très localisés dans la maison, la présence d’insectes xylophages constituait un vice caché pour l’acquéreur et justifiait que le vendeur verse une indemnité, les juges n’ayant pas tenu compte de l’avis de l’agent immobilier qui affirmait que l’acheteur avait pu, lors de sa visite des lieux, constater la présence de ces insectes ().
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