Jurisprudence

Une erreur sur le panneau d’affichage du permis de construire peut profiter à son titulaire

Dans un arrêt récent, le Conseil d’Etat apporte des précisions intéressantes sur l'objectif et les conséquences de l’affichage d’une autorisation d’urbanisme, en particulier quant au déclenchement des délais de recours.

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Affichage d'un permis de construire
Malgré des erreurs sur le panneau d’affichage, le délai de recours peut être déclenché si les tiers sont en mesure d’apprécier la portée et la consistance du projet.
Urbanisme
Conseil d'Etat (CE)Décision du 2019/02/25N°416610
Conseil d'Etat (CE)Décision du 2019/10/19N°418756

On le sait, une erreur sur l’affichage du permis de construire empêche le délai de recours contentieux de courir à l’égard des tiers. Autrement dit, ces derniers peuvent contester l’autorisation bien après les deux mois réglementaires fixés par le Code de l’urbanisme. Mais c'était sans compter un arrêt du 19 octobre 2019 du Conseil d'Etat qui vient tempérer quelque peu cette règle... au profit des porteurs de projet.

Logements, hauteur, surface, etc.

Etait en cause, dans cette affaire, un permis de construire accordé à une société en vue d’édifier un immeuble d’habitation. La superficie du terrain, mention devant impérativement figurer sur le panneau d’affichage conformément à l’article A. 424-16 du Code de l’urbanisme, était erronée. Des voisins ont alors attaqué le permis.

S’ils ont eu gain de cause devant le tribunal administratif, la cour administrative d’appel (CAA) a quant à elle, rejeté leur requête. Ayant constaté que le panneau d’affichage « renseignait les tiers sur la nature de la construction et le nombre de logements prévus, sur la surface de plancher autorisée, sur la hauteur du bâtiment et sur l'identité du bénéficiaire », les juges d’appel ont considéré que ces indications étaient suffisantes pour permettre aux tiers d’apprécier la portée et la consistance du projet, en dépit de l'erreur affectant la mention de la superficie du terrain d’assiette.

En cassation, le Conseil d’Etat confirme l’arrêt de la CAA. Dans un premier temps, la Haute juridiction rappelle, comme elle le fait à chaque fois qu'elle est saisie d'un litige portant sur ce sujet (voir par exemple : CE, 25 février 2019, n° 416610, mentionné aux tables du recueil Lebon), l’objet de l’affichage de l’autorisation sur le terrain : « Permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet ». Et de (re)préciser que « le délai de recours ne commence à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier » (art. R. 600-2 du Code de l’urbanisme).

Afficher pour informer, et seulement pour informer

Si ce principe reste applicable, les Sages lui apportent toutefois une nuance. Ils considèrent qu’une erreur affectant l'une des mentions devant figurer sur le panneau ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que si « cette erreur est de nature à empêcher les tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet ». Autrement dit, malgré l’erreur, dès lors que les autres éléments indiqués sur le panneau permettent aux tiers d’être suffisamment informés, l’affichage doit alors être considéré comme régulier et le délai de deux mois qui leur est imparti pour attaquer l’autorisation, commencer à courir.

Mais, si l’affichage a bien pour objet d’informer, il n’a en revanche pas pour but de permettre d’apprécier la légalité de l’autorisation de construire. Une telle erreur sur le panneau est en effet dépourvue d’incidence sur la légalité du permis, précise encore le Conseil d’Etat.

CE, 19 octobre 2019, n° 418756, mentionné aux tables du Recueil Lebon

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