Jurisprudence

Permis de construire irrégulier : son bénéficiaire n’est pas forcément exonéré des dépenses d’équipements

Un arrêt du Conseil d’Etat a apporté des précisions quant aux conséquences du prononcé, par un juge, de l’exonération d’un constructeur en matière de contributions aux dépenses d'équipements publics à la suite d’une irrégularité commise par l’administration.

Réservé aux abonnés
Image d'illustration de l'article
Un permis de construire irrégulier n'exonère pas forcément son bénéficiaire de la participation aux dépenses d’équipements publics
Urbanisme
Conseil d'Etat (CE)Décision du 2018/07/04N°396985

Bonne nouvelle pour les collectivités ayant commis une irrégularité lors de la fixation des participations aux dépenses d’équipements publics : elles pourront de nouveau mettre ces contributions à la charge des constructeurs si l’irrégularité ne remet pas en cause le fondement juridique de la participation. Ainsi en a décidé le Conseil d’Etat dans une décision du 4 juillet 2018.

Dans cette affaire, une communauté de communes avait mis à la charge d’une société, bénéficiaire de deux permis de construire, une participation financière spécifique pour la réalisation d’équipements publics en vue de l’amélioration de la circulation routière dans ladite zone.

Participations exigibles lors de la délivrance des permis de construire

Ces participations sont prévues par les articles L. 332-6 et suivants du Code de l’urbanisme et sont exigibles à l'occasion de la délivrance des permis de construire. Leur montant, ainsi que leur mode de calcul, sont indiqués dans l’autorisation.

Mais ici, les arrêtés délivrant les permis ne comportaient aucune indication du mode d’évaluation de la participation. Estimant ces actes illégaux sur cet aspect, la société a alors demandé au tribunal à être déchargée des contributions. Les juges ont fait droit à cette requête.

Participations fondées sur les autorisations d’urbanisme

A la suite de ce jugement, la collectivité a rectifié le tir et a précisé, dans deux nouveaux arrêtés, le mode d’évaluation des contributions. La société s'est vue parallèlement informée du recouvrement de ces sommes. Cette dernière, estimant que « les participations étaient réputées sans cause », a demandé l’annulation de ces nouveaux arrêtés. Une fois encore, le tribunal administratif (TA) leur donne raison. Mais la cour administrative d’appel (CAA), saisie par la collectivité, n’est pas de cet avis. Pour les juges d’appel en effet, « une telle déclaration d’illégalité pour vice de forme ne remet pas en cause le fondement juridique de la participation fondée sur les autorisations de construire […] ».

La société se pourvoit alors en cassation devant le Conseil d’Etat qui valide le raisonnement de la CAA : « En jugeant qu’un tel motif d’illégalité […] ne permettait pas de réputer sans cause les participations mises à la charge de la société, la [CAA] n’a pas commis d’erreur de droit ». Et il en est ainsi lorsque « le permis de construire n’énonce pas le mode d’évaluation des contributions mises à la charge de son bénéficiaire ».

Dans cette hypothèse, les juges du Palais-Royal permettent donc à la collectivité de mettre de nouveau la contribution financière – sans en modifier le montant – à la charge du bénéficiaire de l’autorisation de construire « par une prescription financière légalement prise ».

CE, 4 juillet 2018, n° 396985

Abonnés
Analyses de jurisprudence
Toute l’expertise juridique du Moniteur avec plus de 6000 commentaires et 25 ans d’historique
Je découvreOpens in new window
Newsletter Week-End
Nos journalistes sélectionnent pour vous les articles essentiels de votre secteur.
Les services Le Moniteur
La solution en ligne pour bien construire !
L'expertise juridique des Éditions du Moniteur
Trouvez des fournisseurs du BTP !
Détectez vos opportunités d’affaires