Peut-on qualifier une opération de lotissement si certains lots ne sont pas constructibles ?, s'interroge Christine Herzog, sénatrice (Moselle - UC-R), dans le cadre des questions au gouvernement. Oui, répond le ministère chargé des Collectivités territoriales, s'appuyant sur la jurisprudence.
Silence de la loi
La loi se borne en effet à définir le lotissement comme "la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis" (article L.442-1 du Code de l'urbanisme). Le ministère rappelle qu'une "telle opération doit respecter les règles d'occupation des sols édictées par le Code de l'urbanisme et les documents locaux d'urbanisme". Et l'article L. 442-1-2 du code définit le périmètre du lotissement comme "le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments et s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots". Il permet au lotisseur de choisir d'y "inclure des parties déjà bâties de l'unité foncière ou des unités foncières concernées. »
Bénédiction prétorienne
En l'absence de précision du législateur sur la nécessité ou non que l'ensemble des parcelles contenues dans le périmètre du lotissement soit constructible afin de qualifier l'opération de lotissement, le ministère cite une décision du Conseil d'Etat (CE, 30 janvier 2020, n°419837) : "La circonstance que certains lots d'un lotissement ne soient pas destinés à accueillir des constructions ne fait pas obstacle, par elle-même, à la réalisation de cette opération incluant ces lots, dès lors que leur inclusion est nécessaire à la cohérence d'ensemble de l'opération et que la réglementation qui leur est applicable est respectée".
QE n° 02481, réponse à Christine Herzog (Moselle - UC-R), JO Sénat du 24 novembre 2022