La d'accélération et de simplification de l'action publique, dite « Asap », comprend de nombreuses mesures visant à simplifier les procédures environnementales applicables aux entreprises (art. 34 à 66). Si certaines de ses dispositions risquent de nourrir de nouveaux contentieux (voir notre précédent article, « Loi Asap : quand la simplification fragilise les projets », « Le Moniteur », 31 décembre 2020), d'autres, en revanche, devraient avoir des conséquences positives, tant pour les projets éoliens que pour ceux de dépollution des sites industriels.
Le développement de l'éolien facilité
Première nouveauté de la loi relative à l'éolien, tout porteur de projet devra dorénavant adresser aux maires des communes concernées, un mois au moins avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, le résumé non technique de l'étude d'impact ( -C. env. ; art. 53 de la loi).
Information et consultation. Si, à première vue, cette nouvelle condition allonge le délai d'instruction du dossier, cela devrait, en réalité, bénéficier au pétitionnaire qui aura impliqué les communes et les habitants en amont du projet, lui permettant in fine de lever les zones d'ombre et les craintes des riverains.
Par ailleurs, l'article 54 prévoit que l'architecte des Bâtiments de France (ABF) est désormais consulté lorsque l'autorité administrative est saisie, en application de l'article L. 181-14 du C. de l'env. , d'une demande de modification d'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) pour laquelle l'autorisation environnementale dispense de permis de construire et que ladite installation est située dans le périmètre d'un site protégé.
Cette disposition pourrait s'appliquer, par exemple, au cas du repowering de parcs éoliens, ces derniers étant dispensés de permis de construire ().
Si, dans le mois qui suit sa saisine, l'ABF estime que la modification demandée est substantielle, il devra en informer le préfet qui fera alors application des dispositions de l'article L. 181-14 du C. de l'env. qui prévoient la délivrance d'une nouvelle autorisation.
Eolien offshore. En outre, pour accélérer le développement des projets éoliens en mer, l'article 55 de la loi prévoit que le ministre de tutelle peut lancer des procédures de mise en concurrence pour la construction et l'exploitation d'installations d'éoliennes en mer avant la fin du débat public ou de la concertation préalable. En revanche, la phase de dialogue concurrentiel de la ou des procédures de mise en concurrence ne pourra démarrer avant la communication du bilan de la participation du public ().
Contentieux. Pour réduire le délai de traitement des litiges, ce même article 55 donne compétence au Conseil d'Etat en premier et dernier ressort pour juger des recours formés contre les décisions relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer, ainsi qu'à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d'électricité afférents et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l'exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages (nouvel ). Jusqu'à présent, c'était la cour administrative d'appel de Nantes qui était compétente.
Soutien financier. Par ailleurs, l'article 52 modifie les dispositions du Code général des collectivités territoriales - CGCT (art. L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1) pour permettre aux communes, départements et régions actionnaires d'une société de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable faisant l'objet d'un mécanisme de soutien (obligation d'achat ou contrat de rémunération) de porter à sept ans, renouvelable une fois, la durée des avances en compte courant.
Ce même article a aussi modifié l' et permet à l'autorité compétente, pour le domaine public appartenant à l'Etat, de renoncer à la procédure de mise en concurrence lorsque le titre d'occupation est destiné à l'installation et à l'exploitation d'une installation de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ou d'une installation de production de biogaz déjà lauréates d'un appel d'offres au titre du Code de l'énergie. Une publicité préalable est toutefois requise dans ce cas.
La loi permet, entre autres, de faciliter et de sécuriser la réhabilitation des friches industrielles
Les sites industriels plus attractifs
L'article 35 modifie tout d'abord l'article L. 515-1 du C. de l'env. pour prévoir que l'autorisation ou l'enregistrement d'une exploitation de carrière est désormais renouvelable dans les mêmes limites - et non plus dans les mêmes « formes » - de durée de trente ans que celles prévues pour l'autorisation ou l'enregistrement initial. L'objectif poursuivi ici est celui d'une meilleure coordination avec les règles de l'autorisation environnementale unique qui fixe également les conditions relatives au renouvellement des installations autorisées pour une durée limitée (art. et C. env.).
Transfert partiel d'une autorisation environnementale. Par ailleurs, l'article 56 de la loi rend possible le transfert partiel d'une autorisation environnementale ( ). Lorsqu'un ou plusieurs tiers souhaitent, avec l'accord du ou des titulaires d'une autorisation environnementale, bénéficier d'un transfert partiel de celle-ci, ils en font la demande auprès de l'autorité administrative. Laquelle devra s'assurer, entre autres, que le bénéficiaire du transfert remplit bien les conditions lui permettant d'assumer ses responsabilités futures.
Cette mesure vise essentiellement les « sites clés en mains » rendus utilisables par un aménageur, dont l'autorisation initiale a permis d'encadrer les dangers et inconvénients, mais qui n'exploitera pas forcément la zone autorisée.
Sites et sols pollués. En cas d'arrêt d'activité d'une ICPE, l'exploitant devra dorénavant faire attester par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site, ainsi que de la pertinence des mesures proposées pour sa réhabilitation, puis la mise en œuvre de ces dernières (art. 57 modifiant les art. , et C. env. ). Le législateur transfère donc le contrôle des mesures de remise en état à des acteurs privés dont la responsabilité pourrait être engagée en cas d'éventuelle résurgence de pollution. Un projet de décret en cours de consultation précisera les modalités d'application de ces nouvelles dispositions.
Tiers demandeur. L'article L. 512-21 du code est également modifié. Il sera désormais possible de transférer l'autorisation de substitution d'un tiers demandeur à un autre tiers demandeur en cours d'opération, sans avoir à refaire l'intégralité de la procédure. Pour rappel, ce dispositif vise à faciliter et sécuriser la réhabilitation des friches industrielles, en permettant au préfet de prescrire à un tiers, qui en fait la demande, les obligations de réhabilitation d'une ICPE, en substitution du dernier exploitant.
Le projet de décret, qui rendra effective la mesure, précise que le silence du préfet « pendant plus de deux mois après réception de la demande de substitution au tiers demandeur […] vaut rejet ».
Par ailleurs, l'article L. 514-8 du C. de l'env. relatif aux contrôles et sanctions en matière d'ICPE prévoit que les dépenses que l'Etat engage ou fait engager dans le cadre d'une situation accidentelle (par exemple pour caractériser la pollution induite dans les sols) sont à la charge des industriels à l'origine du risque. Cette mesure permettra d'améliorer la mise en œuvre du principe pollueur-payeur.
Délai contraignant de réhabilitation. Enfin, l'article 58 introduit un article L. 512-22 dans le C. de l'env. autorisant le préfet à fixer un délai contraignant pour la réhabilitation et la remise en état du site d'une ICPE qui a été mise à l'arrêt de manière définitive. Ce délai est fixé à six mois par le projet de décret.