Le refus de réception d’un lot ne peut pas être partiel, selon la décision rendue le 2 février 2017 par la Cour de cassation.
Dans l'affaire ici tranchée, un couple fait construire son pavillon. Des désordres et malfaçons apparaissent sur deux lots du marché (menuiseries extérieures et fermetures). Après expertise, les propriétaires assignent les titulaires de ces lots et leurs sous-traitants pour voir engagée leur garantie décennale. Faute de réception des lots considérés, ces demandes d'indemnisation sont rejetées en appel.
Réception partielle par lot
La responsabilité des constructeurs au titre de l’article 1792 du Code civil ne peut être mise en cause et retenue que pour des ouvrages réceptionnés. Le Code civil définit la réception comme « l’acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves » (art. 1792-6). La Cour de cassation se prononce régulièrement sur les questions de réception, sa nature, sa forme ou ses conséquences. Battant en brèche le principe d’unicité de la réception, elle a déjà admis que « la réception partielle par lots n’est pas prohibée par la loi » (Cass. civ. 3e, 21 juin 2011, n° 10-20216).
Pas de tranches de lot
Par ce nouvel arrêt, la Cour de cassation limite l’application de la réception partielle par lot. En effet, son attendu ne paraît pas remettre en cause sa position de 2011, mais il empêche d’aller plus loin en refusant des réceptions partielles pour chacun des différents éléments compris dans un même lot. En l’espèce, le procès-verbal de réception des travaux de menuiseries et de fermetures comportait la mention manuscrite « non réceptionné » en face d’un certain nombre de prestations. Pour la cour d’appel, ce refus exprès de la réception de certains éléments caractérisait une absence de réception des lots. La Cour de cassation confirme l’analyse. Applicable par lot, le principe d’unicité de la réception empêche son découpage pour des réceptions par tranches. Le refus de réception d’un lot ne peut donc pas être partiel.
Cass. civ. 3e, 2 février 2017, n° 14-19279, publié au Bulletin.