Jurisprudence

Taxe d’aménagement : la collectivité doit justifier le taux de majoration

Le Conseil d’Etat apporte d’utiles précisions sur les conditions de majoration de la taxe d’aménagement destinée à financer les équipements publics.

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taxe d'aménagement
La collectivité doit justifier le taux de majoration
Urbanisme
Conseil d'Etat (CE)Décision du 2020/11/09N°438285

L’estimation du coût des travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou de création d'équipements publics généraux à entreprendre en raison d’une importante opération de construction est nécessaire pour en justifier la proportionnalité avec le taux de majoration de la taxe d’aménagement. Telle est la solution énoncée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 9 novembre 2020.

En application de l’article L. 331-15 du Code de l’urbanisme, l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) a décidé d’appliquer à la taxe d’aménagement un taux majoré de 20 %, ramené par la suite à 16 %, pour les constructions situées dans plusieurs secteurs d’une commune. Un promoteur constructeur d’un immeuble de bureaux d’une surface totale de près de 2 000 m² dans l’un de ces secteurs est assujetti à la taxe d’aménagement ainsi majorée. Il a contesté en justice la majoration de la part intercommunale mise à sa charge, la considérant non justifiée.

Contrôle de légalité

Pour mémoire, l’article L. 331-15 précité dispose qu’il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, que la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci.

En outre, le Code de l’urbanisme pose une double condition à la majoration de la taxe d’aménagement : de forme en exigeant une « délibération motivée », et de fond, en imposant que l'importance des constructions nouvelles édifiées rende nécessaire la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux. La présente affaire soumet au contrôle du juge la légalité de la décision de majoration de la taxe d’aménagement.

Estimation du coût

L’EPCI avait invoqué, à l’appui de sa délibération et pour justifier tant les travaux envisagés que le taux de majoration, l'augmentation de la population dans le secteur en cause, les difficultés de circulation existantes, l'insuffisante capacité des équipements scolaires et l'absence d'équipements dédiés à la petite enfance. Le tribunal administratif l’a suivi en refusant de prononcer, au profit du promoteur, la décharge de l’obligation de payer la taxe majorée. Il a en effet considéré que l’absence, par la collectivité, d’estimation du coût des travaux ne caractérisait pas le caractère excessif du taux retenu.

Taux proportionné au coût des travaux

Reprochant au juge de première instance de ne pas avoir vérifié si le taux majoré appliqué était proportionné au coût des travaux envisagés, le promoteur a saisi le Conseil d’Etat.

« Erreur de droit », tranchent les conseillers d’Etat à l’encontre de la décision du tribunal administratif. Pour la Haute juridiction, les juges doivent rechercher si le taux appliqué par l’EPCI est proportionné au coût des travaux de voirie ou de création d'équipements publics rendus nécessaires en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans le secteur en cause. L’estimation s’avère donc nécessaire. L’absence, dans la délibération de la collectivité, de tout élément permettant de considérer que les équipements et aménagements prévus excèderaient les besoins du secteur ne suffit pas à justifier la majoration.

CE, 9 novembre 2020, n° 438285, mentionné aux tables du recueil Lebon

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