A la suite d'une irrégularité de l'avis de l'Autorité environnementale (Ae) concernant un projet de parc éolien, une procédure de régularisation de l'autorisation environnementale a été engagée. Le nouvel arrêté est attaqué, les requérants considérant notamment que les modifications apportées au projet (modèle d'éolienne) et la présence de nouveaux parcs éoliens à proximité impliquaient la transmission à l'Ae, dans le cadre de son nouvel avis, d'études d'impact actualisées.
Question
Ces modifications nécessitent-elles une actualisation de l'étude d'impact du projet ?
Réponse
Non. La cour administrative d'appel (CAA) précise ici la notion de « changements significatifs » impliquant une actualisation du dossier dans le cadre d'une régularisation. En l'espèce, la modification du modèle d'éolienne (diminution de la hauteur de 50 cm, modification des accès) ainsi que la suppression de deux postes de livraison ne sont pas jugées significatives.
La présence de quatre nouveaux parcs éoliens à proximité du site ne l'est pas davantage. La CAA a relevé que « seuls deux de ces parcs [...] se situent à moins de 15 kilomètres du parc projeté ».
De plus, l'évaluation de l'effet cumulatif de saturation du paysage a déjà été prise en compte dans le cadre des procédures d'autorisation relatives aux quatre parcs.
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