Publié au "Journal officiel" du 27 décembre, le décret n° 2022-1653 du 23 décembre 2022 vient préciser les conditions d'application de l'article L. 152-5-1 du Code de l'urbanisme (créé par la loi Climat et résilience du 22 août 2021) permettant aux constructions, en zone urbaine et à urbaniser intégrant un dispositif de végétalisation des façades ou des toitures, de déroger aux règles de hauteur et d'aspect extérieur définies dans le règlement d'un PLU. Il ajoute à cet effet un article R. 152-5-1 dans le Code.
Art. L. 152-5-1 du Code de l'urbanisme : "L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser."
Un mètre en bonus
Ainsi, s'agissant des règles de hauteur, un dépassement est permis jusqu'à un mètre "en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme, hors végétation". Il s'agit, explique la notice du texte, "de permettre techniquement d'installer ce type de dispositif tout en limitant les possibilités d'augmenter la hauteur de la construction".
Aspect extérieur adapté
Pour ce qui est de l'aspect extérieur, le décret rend possible, pour l'autorité compétente, la délivrance d'autorisations d'urbanisme dérogeant "aux dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions, prévues en application de l'article R. 151-41 et fixées dans le règlement" du PLU.
Garde-fou
Un garde-fou est toutefois posé. Ces dérogations ne permettent pas d'échapper aux dispositions de l'article R. 152-9 du Code de l'urbanisme, qui prévoient que : "La surépaisseur ou la surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant".
Quant au formalisme à respecter, le porteur de projet doit joindre une demande de dérogation à sa demande d'autorisation d'urbanisme. Une note précisant la nature de la dérogation sollicitée et justifiant du respect des objectifs et des conditions fixées par le présent décret complète le dossier (article R. 431-31-2 modifié).
L'exemplarité environnementale bientôt récompensée
A noter qu'en application de la loi Climat et résilience, un autre décret, accompagné d'un arrêté, doit venir définir dans quelles conditions des dérogations aux règles des PLU en matière de hauteur peuvent être accordées à des constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale.Le projet de texte, qui a été soumis à consultation du public du 10 novembre au 1er décembre, envisageait un dépassement jusqu'à 2,5 mètres. Prévu pour entrer en vigueur le 1er janvier 2023, il devrait selon toute vraisemblance être au menu d'un prochain "JO"...