Créer un socle commun de règles applicables à tous les modes de résolution amiable des litiges, c’est l’objectif de l’ordonnance du 16 novembre 2011, aujourd’hui complétée par décret. Ces textes, pris pour la transposition du droit communautaire en la matière, visent à dynamiser le recours à ces modes alternatifs de règlement des conflits – traditionnellement considérés comme plus rapides et moins coûteux qu’une procédure judiciaire.
L’ordonnance du 16 novembre 2011 fixe un cadre général de la médiation. Elle la définit comme « tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige [on parle dans ce dernier cas de médiation judiciaire]. » Quelques règles communes à toutes les médiations sont posées, notamment la possibilité de faire homologuer l’accord par un juge pour lui donner force exécutoire.
La « procédure participative » enfin opérationnelle
Le décret du 20 janvier 2012, lui, complète ce dispositif en s’attachant uniquement aux modes de règlement amiable utilisés en dehors de toute procédure judiciaire. Il crée à cet effet un nouveau livre (articles 1528 et suivants) dans le Code de procédure civile. Y sont détaillées les règles applicables :
- à la médiation conventionnelle : le texte précise notamment les conditions requises en matière de déontologie et de qualification du médiateur choisi ;
- à la conciliation conventionnelle : proche de la médiation, cette procédure fait intervenir un « conciliateur de justice » qui tente de rapprocher les parties pour aboutir à un constat d’accord qu’il cosigne ;
- à la procédure participative : création récente (loi du 22 décembre 2010), ce nouveau mode de règlement amiable des différends fait intervenir les avocats des parties plutôt (ou avant) que de saisir le juge. Une « convention de procédure participative » est signée par les parties avec leurs avocats afin de définir précisément dans quelles conditions elles vont mener une négociation en vue de trouver une solution au litige. Notamment, la convention doit prévoir la durée de cette négociation, pendant laquelle la prescription ne courra pas (c’est l’un des avantages majeurs de cette procédure). En cas d’accord, l’homologation par le juge pourra être rapidement obtenue.
Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends