Récupération des charges locatives relatives aux énergies de réseaux

DÉCISION n°2014-441/442/443 QPC du 23 janvier 2015
• CONSEIL CONSTITUTIONNEL
• JO du 25 janvier 2015 - NOR: CSCX1502093S

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Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 novembre 2014 par la Cour de cassation de trois questions prioritaires de constitutionnalité relatives aux différences de règles de récupération des charges locatives dans les immeubles appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré selon le mode de chauffage collectif auquel il est recouru.

L' fixe le régime des charges récupérables dans les immeubles appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré. Les dispositions contestées de cet article permettent au bailleur de récupérer l'intégralité des sommes versées dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible distribués par réseaux, auprès de son locataire. Les Sages ont jugé que le principe d'égalité devant la loi n'impose pas que les règles de récupération des charges locatives pour les dépenses liées au chauffage soient identiques quel que soit le mode de chauffage retenu. La différence de traitement est en lien direct tant avec une différence de situation qu'avec l'objectif d'intérêt général que le législateur s'est assigné. De plus les dispositions contestées tendent à encourager le recours aux énergies de réseau dans un but de protection de l'environnement. Le Conseil a donc écarté le grief tiré d'une atteinte au principe d'égalité et a jugé que ces dispositions étaient conformes à la Constitution.

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