Jurisprudence

Recours contre un permis de construire modificatif : ni délai imparti, ni forme exigée

Le Conseil d’Etat a récemment élargi les possibilités de contester la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation intervenus, délivrés et communiqués aux parties au cours de l’instance contre le permis de construire initial.

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Conseil d'Etat
Dans un arrêt du 1er février 2023, le Conseil d'Etat élargit les possibilités de contester un permis de construire modificatif.
Urbanisme
Conseil d'Etat (CE)Décision du 2022/02/16N°420554
Conseil d'Etat (CE)Décision du 2023/02/01N°459243

Ni délai, ni forme particulière. Par un arrêt du 1er février 2023, la Haute juridiction administrative précise les règles applicables en cas de contentieux contre un permis de construire modificatif délivré en cours d’instance portant sur un recours dirigé contre une autorisation initialement délivrée.

Contester dans le cadre de la même instance

Un maire avait accordé un permis de construire pour l'édification de deux bâtiments à usage d'habitation après démolition d'une habitation existante. Des requérants ont demandé au tribunal administratif d'annuler l’autorisation ainsi que le permis de construire modificatif délivré un an plus tard pour le même projet. Le tribunal a rejeté leur demande, estimant notamment que la requête – enregistrée sous un numéro distinct – ne constituait pas de ce fait une contestation recevable au titre de l'article L. 600-5-2 du Code de l'urbanisme ».

Pour mémoire, cet article, issu de la loi Elan, dispose que « lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre [la décision initialement délivrée] et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».

Après avoir rappelé les dispositions de cet article L. 600-5-2, le Conseil d’Etat en déduit que les parties sont « recevables à contester la légalité d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu'elle leur a été communiquée, tant que le juge n'a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai. »

Requête distincte jointe à l’instance en cours

Et précise ensuite : « si cette contestation prend la forme d'un recours pour excès de pouvoir présenté devant la juridiction saisie de la décision initiale [...], elle doit être regardée comme un mémoire produit dans l'instance en cours ». Peu importe qu'elle ait été enregistrée comme une requête distincte : cette circonstance est « sans incidence sur la régularité du jugement ou de l'arrêt attaqué, dès lors qu'elle a été jointe à l'instance en cours pour y statuer par une même décision ».

Un an après avoir précisé, s’agissant d’un permis de régularisation délivré après un sursis à statuer ordonné par le juge (art. L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme), que les requérants « sont recevables à contester la légalité de la mesure de régularisation produite dans le cadre de cette instance, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de délai » (CE, 16 février 2022, n° 420554, publié au recueil Lebon), la Haute juridiction administrative, dans son arrêt du 1er février 2023, étend et élargit sa solution aux contestations contre les permis modificatifs délivrés et communiqués aux requérants en cours d’instance sans intervention du juge. Ce faisant, il ouvre davantage encore la fenêtre contentieuse aux opposants aux projets.

CE, 1er février 2023, n° 459243, mentionné aux tables du recueil Lebon

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