Dans Le Moniteur du 2 janvier 1998, nous avons publié dans les cahiers détachables, sous forme d'un cahier spécial, page 229, le rapport sur le champ d'application de l'assurance construction obligatoire.
A la suite d'un problème de saisie, des parties de phrases sont manquantes, il y a donc lieu d'apporter les modifications suivantes :
Page 231, au II. Positions des organismes professionnels intéressés, paragraphe 21, 2e alinéa, les promoteurs disent d'ailleurs..., est à remplacer par ce texte :
Les promoteurs disent d'ailleurs «qu'ils s'opposent formellement à toute tentative de modification touchant au régime des responsabilités des intervenants à l'acte de construire» (Voir position commune de la F.N.P.C., F.N.S.E.M., U.N.C.M.I. et U.N.F.O.H.L.M.).
Page 232, au 2/ Les tendances «interventionnistes», paragraphe 27, 3e colonne, à l'alinéa : «. Or ainsi que l'observe la FFSA,...», il convient de remplacer cet alinéa et le suivant par ce texte :
Or ainsi que l'observe la FFSA, il n'est pas certain que ce mouvement faisant évoluer le champ d'application de l'assurance obligatoire soit achevé ; «En outre, même si c'était le cas, la voie suivie par la Cour de cassation apporte de nouveaux problèmes qui généreront en soi une sorte de nouvelle jurisprudence, et donc d'incertitude».
Les assureurs, ajoutent que «l'incertitude juridique est, on le sait, source de nombreuses difficultés pour ceux qui s'assurent et ceux qui assurent» et, particulièrement dans le domaine de l'assurance construction.
Egalement page 232, 4e colonne, paragraphe 28, l'alinéa : Le concept de «techniques de travaux de bâtiment»..., est à remplacer par ce texte :
Le concept de «technique de travaux de bâtiment» n'est donc pas un critère de distinction, un référent technique. Il en résulte, estiment ces professionnels, que si les juges désignent des experts pour qualifier les travaux et déterminer s'ils rentrent dans le champ de l'assurance, ceux-ci «n'ont pas tous la même appréciation de cette notion, le critère choisi par la Cour de cassation est donc trop subjectif» (Doc. CFEC, sept. 1997, p. 1). Les assureurs observent, dans le même sens, que si les magistrats renvoient aux experts pour apprécier cette notion, les experts n'ont pas de documentation technique leur permettant de porter une appréciation objective.
Page 233, 2e colonne, paragraphe 35, le dernier alinéa est à remplacer par ce texte :
La Fédération nationale des travaux publics, dans un courrier du 14 octobre 1997, relève, en effet, que la proposition «visant à délimiter le champ de l'assurance construction à partir de la qualité du maître de l'ouvrage, en raison d'une part, de l'absence de définition de la notion de «professionnel», «non professionnel», consommateur», et d'autre part, des difficultés qu'engendrerait à nouveau une revente des immeubles pendant le délai décennal» serait une source de difficultés.
Egalement page 233, paragraphe 38, 4e colonne, l'alinéa La CFEC, tout en souhaitant que,..., est à remplacer par ce texte :
La CFEC, tout en souhaitant que, «les travaux de bâtiment soient définis par une «liste positive» d'ouvrages de bâtiment», déclare pouvoir adhérer à cette définition positive proposée par la FFSA, sous réserve que les ouvrages accessoires indissociables des ouvrages de bâtiment soient inclus dans le champ des travaux de bâtiment. C'est pourquoi elle propose d'ajouter à la définition précédente, la phrase suivante :
Enfin, page 248, dans le récapitulatif des propositions formulées, deuxième proposition, le dernier alinéa de l'article 1er est à remplacer par ce texte :
- Dans l'article L. 242-1, les termes «des travaux de bâtiment» sont remplacés par les mots «un ouvrage».