Assurer « une juste conciliation entre la nécessité de protéger certaines informations sensibles relatives aux sites et installations dans le domaine de la défense et le principe d’information et de participation du public ». C’est en ces termes que la ministre des Armées, Florence Parly, a présenté le 6 janvier, lors du premier Conseil des ministres de l’année, une ordonnance « relative à la prise en compte des besoins de la défense nationale en matière de participation et de consultation du public, d’accès à l’information et d’urbanisme ». Objectifs : simplifier la législation en la matière et adapter les règles à la nécessité de protéger les informations dont la confidentialité est nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale, indique le compte rendu du Conseil des ministres.
C’est la loi de programmation militaire du 13 juillet 2018 pour les années 2019 à 2025 qui a autorisé le gouvernement à légiférer pour entre autres « harmoniser, clarifier et compléter les procédures d'information et de participation du public ou de consultation relatives à la réalisation de certains projets, plans, travaux et opérations ayant un caractère dérogatoire ou spécifique justifié par des motifs liés aux impératifs de la défense nationale ». Sont en particulier visés les dépôts de munitions, les centres de commandement opérationnel ou les ouvrages de défense des côtes, lesquels nécessitent une protection particulière en raison des risques d’intrusion ou d’utilisation malveillante des données les concernant.
Dispositifs juridiques équilibrés
L’ordonnance, tend à offrir aux porteurs de projets des « dispositifs juridiques équilibrés pouvant être utilisés de manière graduée ». Trois régimes différents sont ainsi prévus.
- La soustraction du dossier soumis à l'enquête publique des éléments « nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ». L’idée est de permettre de limiter strictement les cas de dispense d'enquête publique.
- La création de qualification d'« opération sensible intéressant la défense nationale » lorsque la sauvegarde des intérêts de la défense justifie de préserver la confidentialité de tout ou partie des informations qui s'y rapportent et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier. Ces opérations seront alors dispensées purement et simplement de toute forme de participation, de consultation ou d'information du public. A noter que cette qualification, distincte de la classification au titre de la protection du secret de la défense nationale, sera attribuée, au cas par cas, par un arrêté du ministre de la défense et ne vaudra que pour la durée de la réalisation de l'opération. Un nouveau titre est inséré à cet effet au Code de la défense (art. L. 2391-1 et s.).
- Enfin, les installations, aménagements, ouvrages, travaux et activités « soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale », c'est-à-dire qui comportent des « informations classifiées » au sens du Code pénal. Ce dispositif ne sera utilisé que lorsque cela est justifié, précise le rapport accompagnant l'ordonnance.
En outre, le texte complète l’article L. 421-5 du Code de l’urbanisme pour dispenser de toute autorisation de construire les projets dont la confidentialité doit être préservée « pour la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ».