En matière de compensation, tous les arbres ne se valent pas. Un arbre abattu pour les besoins d’un projet de construction doit être remplacé par une essence susceptible de redonner une valeur paysagère équivalente. A défaut, c'est le permis de construire qui pourrait tomber. Illustration dans une décision du TA de Cergy-Pontoise du 2 décembre 2022.
Analyse paysagère du site
Un maire avait accordé un permis de construire un centre socio-culturel. Des particuliers ont contesté l’arrêté du maire, invoquant plusieurs irrégularités au plan local d’urbanisme (PLU), notamment à son article UF 13 concernant l’analyse paysagère du site sur lequel était envisagée la construction.
Ce texte prévoit que « les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d'une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement) en respectant le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et plantations d'intérêt, en particulier les arbres. Les arbres ne nécessitant pas d'être abattus pour la réalisation de la construction et de sa desserte doivent être préservés sauf impossibilité technique ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens. ».
Obligation de moyens, conservation maximum
S’appuyant sur cette disposition, le tribunal a tout d’abord relevé que les arbres constituent des éléments devant être au maximum conservés. Et que si cette obligation de conservation ne constitue qu'une obligation de moyens, il appartient au pétitionnaire de démontrer devant le juge administratif que le projet de construction contesté a été étudié dans le sens d'une conservation maximum des éléments paysagers et plantations d'intérêt, et notamment des arbres préexistants sur le terrain. Dans cette affaire, le projet prévoyait l'abattage de trois érables et d'un saule pleureur … et leur remplacement par quatre érables.
Compensation
Insuffisant pour le TA, qui considère que la commune pétitionnaire n'apportait « aucun élément permettant d'établir qu'il serait impossible de réaliser un projet équivalent à celui retenu, sans abattre ces quatre arbres présents sur le terrain, dont la valeur paysagère ne sera au demeurant pas compensée par les sujets de substitution envisagés. »
Pour le juge, le permis de construire n'a donc pas été conçu en fonction d'une analyse paysagère du site et dans le sens d'une conservation maximum des arbres préexistants. Il est donc illégal et doit être annulé.
TA Cergy-Pontoise, 2 décembre 2022, n° 1912958