Le , relatif à l’aménagement commercial, met en application les dispositions de la loi « Pinel » du 18 juin 2014 en la matière. Le nouveau dispositif « permettra de simplifier les dossiers de demande d’autorisation d’exploitation commerciale ou de permis de construire, tout en renforçant la valorisation écologique et sociale des projets commerciaux », souligne la notice du décret.
Un dossier de demande détaillé
Le dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale est très détaillé. Objectif visé : l’homogénéisation avec le droit de l’urbanisme et la meilleure appréhension des effets de l’équipement projeté sur les problématiques environnementales, urbanistiques et de consommation.
Le demandeur doit tout d’abord indiquer sa qualité, définie comme en matière de permis de construire (PC) quand le projet y est soumis (propriétaire du terrain ou de l’immeuble, personne habilitée par le propriétaire, personne ayant qualité pour exproprier). Il doit ensuite mentionner la nature du projet (création ou extension d’un magasin, d’un ensemble commercial, ou d’un point de retrait ; changement de secteur d’activité, etc.). La demande est accompagnée de nombreuses informations relatives au projet, à sa zone de chalandise et à l’environnement proche ainsi qu’à ses effets au regard de l’aménagement du territoire, du développement durable, de la protection des consommateurs et, le cas échéant, en matière sociale. Tout cela devant permettre aux commissions d’aménagement commercial (CAC) d’appréhender la pertinence du projet au regard des critères légaux d’appréciation.
A titre d’exemples (la liste est longue), doivent être fournis les désormais classiques analyses de flux de circulation générés par le projet ; la description des nuisances engendrées et des mesures propres à les limiter ; ou encore, en cas d’aménagements envisagés pour la desserte du projet, les documents garantissant leur financement et leur réalisation.
Quand le projet n’est pas soumis à PC, des informations supplémentaires sont données sur le demandeur, le terrain d’assiette, etc.
De même qu’auparavant, des plans et cartes doivent être versés, permettant notamment à l’instructeur d’apprécier visuellement la zone de chalandise, le projet et son environnement (localisation des zones d’habitat, équipements publics, opérations d’urbanisme, programmes de logement...). A noter, une définition de la zone de chalandise légèrement remaniée par le décret, la référence à la localisation des magasins exploités sous la même enseigne que celle de l’établissement concerné par la demande étant supprimée.
Le dépôt des demandes
Lorsque le projet nécessite un PC, le dossier de demande d’autorisation est déposé en mairie, comme en matière d’urbanisme, avec un système de transmission entre la mairie et la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC). L’instruction devant la CDAC ne commence à courir qu’une fois le dossier complet.
Si le projet ne nécessite pas de PC, le dossier de demande d’autorisation est déposé en deux exemplaires, dont un support dématérialisé à la CDAC. S’il est complet, un numéro d’enregistrement et la date à laquelle la décision doit être notifiée (à défaut de quoi elle est tacitement accordée) sont communiqués au demandeur. Si le dossier est incomplet, le demandeur en est informé dans les quinze jours ; le délai d’instruction ne commence à courir qu’après communication des pièces.
La délivrance des avis et décisions
Le délai d’instruction par la CDAC est d’un mois en cas de demande d’avis par le conseil municipal () ; et de deux mois pour les demandes d’autorisation. La CDAC entend le demandeur ainsi que toute personne qui le souhaite et dont l’avis présente un intérêt pour l’examen de la demande. La décision est adoptée à la majorité absolue des membres présents, sous réserve du respect des règles de quorum. La décision ou l’avis est notifié au demandeur et, le cas échéant, à l’autorité compétente en matière de PC, dans les dix jours suivant la réunion de la CDAC ou la date de l’autorisation tacite. Dans le même délai, il est publié au recueil des actes administratifs et notifié à la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) si le projet atteint au moins 20 000 m². Si l’avis ou la décision est favorable, il est publié dans les dix jours dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
Le recours devant la CNAC
La CNAC doit être saisie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour le demandeur, de la réunion ou de la décision tacite pour le préfet et à compter de la plus tardive des mesures de publicité pour les autres personnes. Compte tenu du court délai pour saisir la CNAC, c’est la date d’envoi dudit recours qui est prise en compte. A noter qu’en cas de demande d’avis sur le fondement de l’, seul l’avis défavorable peut être contesté, et uniquement par le demandeur. Comme en matière d’urbanisme, le requérant doit notifier une copie de son recours au demandeur par LR/AR ou tout moyen sécurisé, mais dans un délai de cinq jours au lieu de quinze jours pour les autorisations de construire.
Les parties sont convoquées à la réunion de la CNAC au moins quinze jours avant et informées que celle-ci ne tiendra pas compte des pièces produites moins de dix jours avant la réunion, à l’exception de celles émanant des personnes publiques. La CNAC statue dans les quatre mois. L’avis ou la décision est adopté à la majorité des membres présents sous réserve du respect des règles de quorum, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
Les avis et décisions de la CNAC sont ensuite notifiés au demandeur, au requérant, au préfet - et si un PC est nécessaire, à l’autorité compétente en la matière -, dans le délai d’un mois suivant la réunion de la commission. Ils sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et, s’ils sont favorables, dans deux journaux régionaux ou locaux.
L’autosaisine de la CNAC
Si elle a connaissance d’un projet dont la surface de vente excède 20 000 m², la CDAC doit en adresser un exemplaire dématérialisé à la CNAC dans les dix jours. Cette dernière peut se saisir du projet dans le mois suivant la décision de la CDAC ou de la notification à son secrétariat de l’avis de la CDAC. Sa décision est notifiée au demandeur, et à l’autorité compétente en matière de PC le cas échéant.
La CNAC dispose de quatre mois pour délibérer, à compter de la notification de la décision de saisine au demandeur. Cette autosaisine ne fait pas obstacle aux autres recours contre l’avis ou la décision de la CDAC. En l’absence d’avis ou de décision exprès de la CNAC dans les quatre mois, l’avis ou la décision de la CDAC est réputé confirmé.
La péremption des avis et décisions
Quand le projet est soumis à PC, l’autorisation est périmée si les surfaces de vente n’ont pas été ouvertes au public dans les trois ans suivant la date à laquelle le PC est devenu définitif. Comme auparavant, ce délai est prolongé de deux ans pour les projets de plus de 6 000 m² de surface de vente. Pour les projets ne nécessitant pas de PC, l’autorisation est périmée dans les trois ans après sa notification. En cas de recours devant la CNAC, ce délai est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle définitive, comme pour les autorisations d’urbanisme.
La cessation d’activité
La fin de l’exploitation est, elle aussi, réglementée, une obligation ayant été posée par la de démanteler et remettre en état les parcelles du site commercial en cas de cessation d’activité pendant trois ans révolus. Cela comprend le démantèlement de toutes les installations, y compris les fondations ; la remise en état de la parcelle, afin d’être compatible avec les destinations prévues par le document d’urbanisme applicable ; la valorisation et l’élimination des déchets de démolition et de démantèlement. En sont toutefois exemptés les commerces inclus dans des immeubles non exclusivement destinés au commerce ou dont certains locaux font l’objet d’une exploitation commerciale, ou ceux qui font l’objet d’un programme de réhabilitation ou d’un changement effectif de destination. En cas de carence, le préfet peut en faire le constat et en informe la commune, qui peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires, aux frais et risques du propriétaire contrevenant.
