Longtemps, la négociation dans le cadre des marchés publics a été une exception. La réforme de 2016 lui a aménagé une place plus importante. Selon le député Mustapha Laabid (LREM - Ille-et-Vilaine), cela répond à "une attente forte des professionnels de l'achat public pour lesquels la négociation est un levier de performance de l'achat et de bonne gestion des deniers publics".
Le parlementaire regrette cependant la complexité des modalités d'organisation de la "procédure concurrentielle avec négociation" - rebaptisée "procédure avec négociation" dans le Code de la commande publique (CCP) entré en vigueur le 1er avril. Celle-ci doit s'effectuer en deux phases : une première dédiée à l'appel à candidatures, puis une seconde consacrée aux offres et à la négociation. Le délai minimal de réception des candidatures de 30 jours (pouvant être ramené à 15 jours - art. R. 2161-12 du CCP) "risque de freiner l'usage de ce type de procédure ou d'écourter le temps dédié aux négociations, ce qui constitue pourtant l'intérêt principal de cette procédure" (1). Dans le cadre des questions au gouvernement, Mustapha Laabid demande que soit étudiée la possibilité de passer par une procédure dite ouverte, permettant la réception simultanée des candidatures et des offres.
Transposition du droit européen
Dans sa réponse, le ministère de l'Économie et des Finances indique que l'organisation de la procédure avec négociation en deux phases et les délais applicables à chacune des phases découlent des obligations prévues par la directive européenne 2014/24/UE, transposée en droit français. En conséquence, "sauf à encourir une procédure en manquement, il n'est pas envisageable de modifier les règles des articles 71 à 74 du décret n° 2016-360" relatif aux marchés publics (aujourd'hui articles R. 2161-12 et suivants du CCP) .
"Ce n'est que dans l'hypothèse des procédures adaptées [articles R. 2123-1 et suivants du CCP, NDLR], dans lesquelles l'acheteur détermine librement la procédure applicable, dans le respect des principes rappelés par l'article 1er de l'ordonnance n° 2015-899 [aujourd'hui partie législative du CCP], qu'il est juridiquement envisageable de prévoir une date unique pour la remise des candidatures et des offres", conclut Bercy.
QE n° 15044, réponse à Mustapha Laabid (LREM - Ille-et-Vilaine ), JOAN du 12 mars 2019
(1) Ce délai est celui applicable aux pouvoirs adjudicateurs. Pour les entités adjudicatrices, le délai minimal de réception des candidatures est de quinze jours (art. R. 2161-21 du CCP).