L'art. R.123-22 du Code de l'urbanisme prévoit que le calcul du coefficient d'occupation des sols (COS) s'effectue à partir de la surface du terrain, objet de la demande de construction, déduction faite des emplacements réservés visés à l'art. R. 123-18 II, 3° qui évoque les voies et ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts.
QUESTION Les espaces boisés dont l'art. L.130-1 du même Code prévoit le classement par le POS doivent-ils être compris pour le calcul du COS dans les emplacements réservés de l'art. R.123-18 II 3° ?
REPONSE Non. Les espaces boisés classés mentionnés au I de l'art. R123-18, dont le régime est fixé par l'art. L.130-1, ne sont pas des emplacements réservés comme mentionnés au II de l'art. R.123-18 devant être déduits du terrain pour le calcul du COS. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne s'oppose à ce que la totalité d'un terrain, sans espace réservé, soit retenue pour le calcul des possibilités de construction, alors qu'une grande partie de ce terrain figure au POS parmi les espaces boisés à conserver.
COMMENTAIRE Un espace boisé à conserver n'est pas un espace vert réservé ! Même si, énoncée de cette manière, la solution retenue par le Conseil d'Etat peut surprendre, elle est totalement logique au regard de l'articulation des dispositions du Code de l'urbanisme alors applicables et en particulier de l'enchaînement entre le I et le II de l'article R.123-18 du Code.