Publics concernés : primo-accédants à la propriété et établissements de crédit distribuant le prêt à taux zéro.
Objet : conditions d'attribution et modalités des prêts à taux zéro pour la primo-accession à la propriété.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2015.
Notice : le décret est pris en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2015. Il prévoit les conditions d'éligibilité des prêts à taux zéro qui seront émis à compter du 1er janvier 2015 pour l'acquisition de logements anciens sous condition de travaux et précise les critères utilisés pour déterminer les communes sur le territoire desquelles ces prêts pourront être octroyés. Il supprime la vérification de la performance énergétique globale et aligne les barèmes pour l'acquisition de logement neuf ou ancien (hors vente HLM). Le décret comporte l'étude d'impact prévue à l'article 244 quater V du code général des impôts. Cette étude d'impact montre que les modalités applicables aux prêts à taux zéro émis à compter du 1er janvier 2015 conduiront, pour l'année 2015, au respect du plafond de dépense générationnelle figurant au même article (1 milliard d'euros).
Voir l'arrêté relatif aux conditions d’application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété. Cet arrêté précise les modalités suivant lesquelles un primo-accédant à la propriété dans l’ancien doit justifier des travaux rendant son opération immobilière éligible au prêt à taux zéro. Avant l’émission de l’offre de prêt, l’emprunteur s’engagera à réaliser des travaux d’amélioration dans un délai de 3 ans.
Voir aussi ll'arrêté relatif au champ d’application géographique des prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer des opérations de primo-accession dans l’ancien sous conditions de travaux. Cet arrêté précise la liste des communes pour lesquelles les opérations de primo-accession à la propriété sont éligibles au PTZ pour l’acquisition de logements anciens sous condition de travaux, en complément des conditions d’éligibilité mentionnées aux articles L. 31-10-2 à L. 31-10-5.