Pratiques commerciales sur les délais de paiement

Etude sur les délais de paiement pour la Commission d’examen des pratiques commeciales BOCCRF du 23 juin - NOR: ECOC0500071X

Le caractère excessif de la durée de certains délais de paiement ainsi que l’importance des retards constatés dans le règlement des factures constituent des pratiques ayant pour effet, pour les entreprises qui en sont les victimes, d’alourdir leur gestion financière, d’affecter leur rentabilité et même, dans certains cas, de menacer leur survie.

De surcroît, le maintien de différences encore importantes entre les Etats membres de l’Union européenne quant aux règles et pratiques de paiement limite les transactions commerciales intracommunautaires et s’avère de nature à créer des distorsions de concurrence entre les entreprises.

Ces constatations effectuées par la Commission européenne ainsi que l’échec de la recommandation dont elle avait été l’auteur en 1995 ont conduit à l’adoption par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne d’une directive du 29 juin 2000 n° 2000/35 dont la transposition s’est imposée aux Etats membres invités à modifier sans délai leurs dispositifs législatifs, réglementaires et administratifs aux fins de se conformer aux principales dispositions de ce texte. En France, ces modifications ont été introduites dans le cadre de la loi no 2001/420 du 15 mai 2001 (loi NRE) (1).

Force est toutefois de constater que ces nouvelles dispositions sont loin d’avoir permis de substantielles réductions dans les délais et retards de paiement, en partie imputables à des asymétries souvent importantes de pouvoir de négociation entre les partenaires à l’échange.

Avant de se prononcer sur d’éventuelles propositions visant à améliorer la situation du crédit inter-entreprises, il est apparu utile à la CEPC de se livrer à un état des lieux en interrogeant une large population de syndicats et organisations professionnelles représentatives des entreprises françaises.

Ces syndicats constituent tout d’abord des observateurs privilégiés des dysfonctionnements rencontrés dans l’application des nouveaux textes. Ils constituent également des prescripteurs susceptibles d’infléchir les comportements de leurs affiliés. Leur représentativité leur donne enfin la possibilité d’engager des dialogues constructifs avec leurs homologues en charge de la défense des intérêts des clients ou fournisseurs de leurs adhérents. Une enquête a été diligentée au mois de juin 2004 auprès d’une large population d’organisations professionnelles. 63 d’entre elles ont répondu au questionnaire qui leur a été adressé (représentant des activités correspondant à plus de 250 codes APE). Plusieurs d’entre elles fédèrent de nombreux syndicats professionnels. Elles s’avèrent par ailleurs représentatives des secteurs ayant été les plus affectés par des dysfonctionnements dans le domaine du crédit interentreprises.

Un état des lieux et une présentation des dysfonctionnements les plus caractéristiques (A) précéderont un résumé des principales actions menées par ces organisations professionnelles dans leur tentative de lutter contre les délais et retards de paiement (B). Suivra une liste (non exhaustive) d’interrogations sur lesquelles la CEPC pourrait être amenée à donner un avis (C).

A- Etat des lieux et principaux dysfonctionnements constatés

Les réponses au questionnaire permettent tout d’abord de constater l’existence d’écarts importants dans les situations recensées, tant en ce qui concerne d’une part les durées moyennes de crédit accordées aux clients que celles obtenues, d’autre part, des fournisseurs. Une telle constatation n’est en elle-même guère étonnante. Elle s’explique en effet en partie par des différences souvent importantes dans la durée des cycles d’exploitation des secteurs industriels concernés.

On constate néanmoins que la durée moyenne pondérée des crédits clients s’avère largement supérieure à celle des crédits fournisseurs (81,5 contre 65,5 jours au sein de la population des organisations professionnelles ayant répondu au questionnaire). De surcroît, parmi les 43 organisations ayant été en mesure d’établir un écart moyen entre les durées des crédits clients et fournisseurs, dans 12 cas cet écart était compris entre 20 et 40 jours et dans 8 cas entre 40 et 60 jours. De semblables écarts conduisent évidemment à un alourdissement des besoins en fonds de roulement des entreprises qui en sont les victimes, ainsi que l’avait d’ailleurs rappelé la Directive Communautaire du 29 juin 2000:

«Lorsqu’un accord vise principalement à procurer au débiteur des liquidités supplémentaires aux dépens du créancier, ou lorsque la principale entreprise contractante impose à ses fournisseurs et sous-traitants des conditions de paiement qui ne sont pas justifiées eu égard aux conditions dont il bénéficie lui-même, celles-ci peuvent être considérées comme des facteurs constituant un abus» (considérant no 19).

Incidence financière positive d’un rééquilibrage entre durée des crédits clients et fournisseurs

Exemple simplifié:

Soit une entreprise réalisant un CATTC de 162,2 M E sur la base d’achats TTC de 112,5 M E.

A l’actif du bilan :

– stocks : 12,4 M E ;

– clients : 36 M E ;

– effets escomptés non échus : 4 M E.

Au passif du bilan :

– fournisseurs : 18,5 M E.

Durée des crédits :

Clients : (36 4) 365/ 162,2 = 90 jours.

Fournisseurs : (18,5 x 365)/ 112,5 = 60 jours.

Le besoin en fonds de roulement s’établit à :

[12,4 36 4] - [18,5] = 33,9 M E

En supposant l’obtention d’un découvert bancaire correspondant à 30 jours de CATTC, reste à financer sur capitaux permanents : 33,9 - 13,5 = 20,4 M E.

Sur la base d’un coût moyen pondéré net des capitaux permanents de l’ordre de 10 %, le coût annuel du fonds de roulement nécessaire est d’environ 2 M E.

Avec une réduction à 60 jours du crédit clients, l’immobilisation en crédit client tombe à 26,7 M E, et le besoin en fonds de roulement à 20,6 M E. Le financement par les capitaux permanents n’est plus que de 7,1 M E et son coût de 0,71 M E, soit une réduction de 1,3 M E.

Effet sur les marges commerciales d’un délai de paiement supérieur au délai supplétif de 30 jours prévu par l’article L. 441-6 du code de commerce

Un fournisseur F réalise au cours d’un exercice donné un chiffre d’affaires hors taxe de 1 million d’euros, avec un client C:

Taux de TVA: 19,6%;

Taux d’IS: 34%;

Marge commerciale avant impôt: 25%;

Coût moyen pondéré net des capitaux du fournisseur:ko= 10% (2);

Durée du crédit exigée par le client: 60 jours au lieu des 30 jours prévus dans les CGV.

Avec crédit client= 60 jours, soit 30 jours:

Coût financier pour le fournisseur:

ko. CATTC/ 12= 0,1 x 1,196 M E/ 12= 9967 E

Marge commerciale après impôt:

[1 M E x 0,25 x 0,66] - 9967= 155033 E

Soit une diminution en pourcentage de 6,04% (9967: 165000= 0,0604).

Au cours de ces deux dernières années, 51 des 63 organisations professionnelles ayant répondu au questionnaire (soit près de 85%) ont vu leurs adhérents exprimer leurs préoccupations quant au caractère jugé excessif des délais de paiement exigés par leurs clients. Dans la plupart des cas également, les entreprises concernées ont été victimes de dépassements souvent importants des délais contractuels en raison de l’adoption par leurs clients de comportements répréhensibles imputables à l’importance de leur puissance de négociation.

1. Principaux types de procédés utilisés pour dépasser les délais de paiement contractuels

Non respect des conventions relatives aux modes de règlement:

– délais trop importants de retours de traites ayant pour effet de réduire les possibilités d’escompte;

– traites mobilisables remplacées par des virements à échéance permettant au débiteur de repousser les paiements bien au-delà du délai contractuel;

– engagements imposés au fournisseur:

1. De notification préalable au client d’une intention de procéder à des cessions de créances par bordereau Dailly;

2. De non-cession des créances par tout autre moyen.

Suspension systématique du délai de paiement sans justification ou sous prétexte (souvent fallacieux) de défauts dans la qualité du produit livré ou dans celle des prestations réalisées.

Evocation tardive d’un problème technique (parfois même plus de 90 jours après livraison du produit).

2. Autres pratiques dénoncées

Exigence d’offres de remises pour «bon paiement» (c’est-à-dire dans les délais conformes aux dispositions contractuelles).

Escompte forcé, le client décidant de payer plus tôt et déduisant de la facture un escompte pour paiement anticipé non prévu dans les CGV.

Retenues de garanties.

Débits d’office (3).

•Dans près de 75% des cas (40 réponses sur 54 s’étant exprimées sur cette question), les investigations menées par les organisations professionnelles auprès des entreprises adhérentes ont permis de mettre en évidence une forte dispersion des délais de paiement autour de la moyenne du secteur industriel concerné. Parmi les raisons permettant d’expliquer de tels écarts, l’importance de la puissance de négociation de certains clients a été évoquée dans presque tous les cas. Les différences dans les modes de gestion des crédits clients ou le fait que les délais de paiement constituent une des variables du positionnement concurrentiel des entreprises n’ont été retenus comme explication de l’importance de ces écarts que dans un cas sur trois.

•L’exigibilité des pénalités de retard sans qu’un rappel soit nécessaire de la part du fournisseur constitue une des avancées jugées importantes introduites par la loi NRE. Les réponses au questionnaire semblent toutefois démontrer le caractère inefficace de cette disposition. Près de 90% des organisations professionnelles y ayant répondu ont estimé que moins de 10% de leurs adhérents avaient appliqué à leurs clients les intérêts de retard prévus par la loi.

B. - La contribution des organisations professionnelles à la lutte contre les délais et retards de paiement abusifs

L’adoption de la directive communautaire, puis celle de la loi NRE ont conduit de nombreuses organisations à informer leurs adhérents des nouvelles dispositions à respecter. Ce rôle pédagogique, relevant d’ailleurs de leur mission, était d’autant plus nécessaire que dans la majorité des cas leurs adhérents leur avaient fait part de leurs préoccupations en matière de délais de règlement.

Celles qui se sont abstenues de procéder à ce type de communication se sont, une fois sur deux, justifiées en évoquant le peu de problèmes rencontrés par leurs affiliés dans la gestion de leurs crédits interentreprises. Dans les autres cas, il semble plutôt que le peu d’intérêt accordé à ces questions révèle une connaissance insuffisante de l’évolution de la réglementation. Ce sont en effet ces organisations qui se sont avérées incapables de fournir des chiffres relatifs à la durée moyenne des crédits accordés dans leurs secteurs d’activité. Elles semblaient, de surcroît, dans l’ignorance desdispositions fiscales prévues par la loi de finances rectificative en 2002 (4).

Les informations portées à la connaissance des adhérents des organisations sensibilisées par la question des délais de paiement abusifs ont tout d’abord concerné les nouvelles dispositions introduites aux articles L. 441-3, L. 441-6 et L. 442-6 du code de commerce.

Nombreuses ont été toutefois les organisations (5) à aller beaucoup plus loin en:

– établissant des «conditions générales de fournitures» ou des «conditions générales et syndicales de vente», certaines organisations professionnelles (par exemple, la FIM) déposent même leurs conditions générales professionnelles auprès du «bureau des usages» du tribunal de commerce de Paris afin de témoigner de l’existence de véritables usages commerciaux au sens des dispositions de l’article L. 442-6 (7o) du code de commerce.

Dans plusieurs cas, référence a également été faite à «la charte des délais de paiement des fédérations de l’industrie» (signée le 22 juin 2003 par onze fédérations professionnelles);

– se prononçant sur un objectif de réduction progressive des délais de paiement ainsi que sur la durée au-delà de laquelle le délai devrait être considéré comme abusif;

– tentant de parvenir à l’établissement de «bons usages» par des négociations avec les organisations représentatives des clients de leurs adhérents.

a) Dispositions des conditions générales syndicales visant à réduire le risque de comportements abusifs de la part des clients

En réponse aux multiples exemples de comportements déloyaux adoptés par des clients puissants pour retarder les paiements ou contester le prix contractuel sous des prétextes divers et jugés fallacieux, les organisations professionnelles concernées ont introduit dans leurs conditions syndicales des dispositions incitant leurs adhérents à introduire dans leurs CGV des clauses telles que:

Obligation de non-remise en cause unilatérale par le client des dates de paiement convenues contractuellement, pour quelque raison que ce soit, y compris en cas de litige.

Fixation de modes de paiement ou d’autres pratiques n’allant pas à l’encontre de la réduction effective des délais de paiement. Certaines chartes préconisaient l’introduction dans les CGV d’une clause prévoyant un retour des traites avec acceptation dans les 7 jours suivant leur envoi.

Exigibilité de la totalité des sommes dues, à la discrétion du fabricant, en cas de retard de paiement d’une échéance (cas des contrats pour lesquels les paiements sont prévus selon un échéancier).

Acceptation par le client de s’interdire toute pratique illicite telle que:

– débit ou avoir d’office;

– facturation au fournisseur de sommes non reconnues expressément par ce dernier au titre de sa responsabilité.

Obligation de contrôle par le client des pièces fournies dès livraison et, en tout état de cause, dans un délai ne pouvant excéder 15 jours.

Retenue de garantie ne pouvant être appliquée sur le prix que dans le cas où cette possibilité a été spécialement convenue et ce dans la limite d’un montant plafonné (par exemple: 5% du prix HT).

b) Délais de paiement visés/délais abusifs

Se référant au délai de 30 jours évoqué par la directive communautaire ainsi qu’au délai supplétif de même durée figurant à l’article L. 441-6 du code du commerce, certaines organisations professionnelles ont clairement affiché leur souhait de voir leurs adhérents s’aligner sur cet objectif. Certaines ont même évoqué un calendrier de réduction progressive sur une période de 2 à 3 ans (6).

Ces organisations ont même souvent ajouté qu’elles estimaient qu’une clause ou demande de clients tendant à fixer ou à obtenir un délai de paiement supérieur à ce délai de 30 jours (représentant les usages professionnels préconisés par le syndicat) devrait être considérée comme abusive, au sens de l’article L. 442-6 (7o) du code de commerce, lorsqu’elle n’apparaît pas fondée sur des raisons objectives.

49 organisations ont chiffré le délai au-delà duquel elles considéraient qu’une durée de crédit devrait être qualifiée d’abusive. Comme on peut le constater à l’examen des réponses données (question 9-1, voir annexe), même si le chiffre de 60 jours a été le plus souvent cité (43%), l’éventail des durées choisies apparaît large.

Une analyse un peu plus fine des réponses apportées au questionnaire démontre que la durée du crédit fournisseur semble avoir été la variable repère sur laquelle beaucoup d’organisations semblent s’être fondées pour proposer leur chiffre relatif au délai abusif.

Dans:

Délai jugé abusif par rapport à la durée du crédit fournisseurs

TABLEAU

Par ailleurs, une comparaison entre les durées actuelles moyennes des crédits clients et les durées jugées abusives montre que l’application de ces dernières aboutirait à une réduction du crédit client de:

Comparaison entre les durées actuelles moyennes des crédits clients et les durées jugées abusives

TABLEAU

Dans seulement 6 cas, le délai jugé abusif s’avérait supérieur à l’actuelle durée moyenne du crédit client.

c) Les tentatives de négociation avec les organisations professionnelles représentant les clients (ou fournisseurs) de leurs adhérents

Un peu plus de 45% des syndicats ayant répondu à la question (28/63) ont indiqué avoir entamé de semblables contacts aux fins de parvenir à définir des délais et conditions de paiement susceptibles d’être qualifiés «de bonnes pratiques et d’usages commerciaux». Ceux qui se sont abstenus de se livrer à ce type de négociations ont expliqué:

1. Que la question des délais de paiement leur apparaissait relever exclusivement de la stratégie commerciale de leurs adhérents;

ou

2. Qu’ils craignaient que ce type de rencontres fasse l’objet de critiques voire de condamnations de la part des autorités de la concurrence (évocation des ententes verticales susceptibles d’être qualifiées de restriction à la concurrence).

Les organisations professionnelles ayant tenté de nouer un dialogue avec leurs homologues représentant des entreprises situées en aval (ou en amont) de leurs filières de production sont, pour l’essentiel, celles pour lesquelles les écarts entre les durées des crédits clients et fournisseurs sont les plus élevés, ainsi que celles pour lesquelles la dispersion des durées autour de la moyenne est élevée.

Il apparaît toutefois que ces échanges de vues n’ont guère permis de parvenir à des résultats significatifs quant à la réduction des délais et à la lutte contre les retards de règlement excessifs.

Dans quelques cas toutefois, ils ont abouti à des accords de bonnes pratiques en matière de prévention et de traitement des litiges: engagements du débiteur: 1. De ne pas bloquer le processus normal de règlement d’une facture en raison d’un litige, simplement partiel; 2. De régler à bonne date la totalité de la facture ou le montant approché de celle-ci en rapport avec l’importance du litige.

Dans certains cas, a même été créée une instance professionnelle de dialogue et de médiation (par exemple accord FCD/FIM/ FIEEC).

Au total:

1. Les résultats de l’enquête diligentée auprès des organisations professionnelles permettent tout d’abord de constater que dans beaucoup de secteurs d’activité les délais de règlement s’avèrent très supérieurs au délai supplétif de 30 jours prévus à l’article L. 441-6 du code de commerce.

Dans certains secteurs, l’importance de la durée du crédit accordé aux clients peut certes se justifier par des raisons économiques objectives (en particulier longueur du cycle d’exploitation de ces derniers).

Il n’en demeure pas moins que l’écart qui se manifeste dans certains cas entre les durées des crédits clients et fournisseurs s’avère d’une importance telle que la santé financière des entreprises en cause s’en trouve gravement affectée.

Au regard des réponses apportées par les organisations professionnelles sollicitées, il apparaît que le déséquilibre dans les rapports de force entre les co-contractants constitue la cause essentielle de l’allongement et des retards de paiement constatés dans de nombreux secteurs. Il ne serait donc pas déraisonnable de considérer que l’existence de retards substantiels et systématiques de paiement au-delà de ceux prévus dans les CGV des fournisseurs constitue une preuve matérielle, tout à la fois, de l’existence de situations de dépendance économique et de pratiques abusives (débits d’office, procédés divers conduisant à retarder les règlements…) commises par les acheteurs en cause.

2. L’importance des écarts à la moyenne des crédits «accordés aux clients» peut s’expliquer par le fait que le crédit client constitue une variable relevant de la stratégie commerciale d’un offreur. Il apparaît toutefois que dans de nombreux cas ces écarts résultent des déséquilibres dans les pouvoirs de négociations, les fournisseurs les plus faibles se voyant imposer par certains clients puissants des conditions de règlement susceptibles de relever des dispositions de l’article L. 442-6 (1o, 4o et 7o) du code de commerce.

3. Les pénalités de retard prévues par l’article L. 441-6 ne sont par ailleurs pratiquement jamais payées alors qu’elles sont réputées «exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire». Elles ne semblent d’ailleurs pas non plus être réclamées par les fournisseurs.

Les déséquilibres de pouvoir de négociations dans les relations contractuelles ainsi que la possibilité d’abandons des créances comptabilisées au titre des pénalités de retard (ce type de pratiques ne relevant généralement pas de l’acte anormal de gestion) expliquent l’inefficacité des dispositions prévues à l’article L. 441-6.

C. - Quelques réflexions et questions

La référence aux «bonnes pratiques et usages commerciaux» constitue la pierre angulaire de toute action susceptible d’engager la responsabilité d’une entreprise soumettant son partenaire commercial à des conditions de règlement manifestement abusives.

a) Certaines organisations professionnelles ont pris l’habitude de déposer leurs conditions générales professionnelles auprès du bureau des usages du tribunal de commerce de Paris afin de témoigner de l’existence de certains usages commerciaux. Elles considèrent que des conditions générales de vente syndicales ne sont, a priori, pas des ententes illégales dans la mesure où elles codifient les usages du commerce et conduisent à limiter les risques de pratiques discriminatoires.

D’autres se sont attachées à recommander à leurs adhérents de réduire progressivement leurs délais de paiement afin de se rapprocher du délai de 30 jours.

Sous réserve de l’appréciation que le Conseil de la concurrence pourrait porter à l’égard de ces initiatives, il apparaît en première analyse que celles-ci ne franchissent pas les limites de ce qu’une organisation professionnelle est en droit de conseiller à ses adhérents.

b) Malgré la contribution assurément positive de semblables initiatives à l’émergence de bonnes pratiques commerciales, on peut penser que, dans l’esprit du texte de l’article L. 442-6 (7o), c’est plutôt sur la base de négociations entre organisations représentatives des différentes étapes d’une filière de production que de telles règles du jeu devraient pouvoir être définies.

On rappellera que, dans un rapport remis au parlement concernant les délais de paiement (rapport sur les conditions d’application de la loi no 92-1442 du 31 décembre 1992, BOCCRF du 15 décembre 1994), le gouvernement de l’époque avait admis que ce type d’accords professionnels pouvaient être exonérés, a posteriori, au titre de ce qui constitue aujourd’hui l’article L. 420-4 du code du commerce:

«Des accords strictement professionnels, s’ils se limitaient au domaine des délais de paiement et s’ils visaient une réduction reposant sur des données économiques et techniques objectives, seraient très probablement comparables, dans leur portée, à ce qu’on pourrait légitimement attendre d’accords interprofessionnels».

Les réponses apportées au questionnaire montrent toutefois que ce type de démarche n’a été tenté que par 40% des organisations ayant répondu à l’enquête et surtout n’ont été généralement pas concluantes en ce qui concerne l’objectif de réduction des délais et retards de paiement.

Questions posées

Les pouvoirs publics devraient-ils imposer aux organisations professionnelles de mener de semblables négociations sur la base d’un cahier des charges suffisamment précis, détaillant les sujets à aborder?

En cas de difficultés de celles-ci à parvenir à un accord, faudrait-il imposer à ces organisations la nomination d’un médiateur ou d’un arbitre veillant en particulier à ce que l’acceptation d’une réduction des délais ne se traduise pas par des avantages compensateurs revendiqués par la partie disposant du plus fort pouvoir de négociation?

En cas d’accords signés entre syndicats appartenant à une même filière professionnelle, ne serait-il pas judicieux d’étendre leurs dispositions contractuelles à l’ensemble des entreprises de la filière, selon une procédure comparable à celle utilisée en droit du travail en matière d’extension d’une convention collective?

En cas d’échec ou d’impossibilité de parvenir à un accord sur l’estimation de la durée d’un délai de paiement abusif, conviendrait-il de fixer par la loi une durée maximum à ne pas dépasser (par exemple, 60 jours, chiffre le plus fréquemment cité dans les réponses au questionnaire) ainsi que d’interdire certaines des pratiques abusives dénoncées par les organisations professionnelles?

Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 442-6 prévoient que le ministre de l’économie peut demander à la juridiction civile ou commerciale saisie au titre de l’alinéa 7o d’ordonner la cessation des pratiques abusives. Il peut également demander le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 millions d’euros.

La CEPC souhaiterait obtenir des informations sur les investigations réalisées par les services de la DGCCRF dans le domaine de l’application des dispositions des articles L. 441-3, L. 441-6 (7o) et L. 442-6 ainsi que sur les actions diligentées pour faire cesser les pratiques abusives.

Enfin, comment rendre véritablement opérationnelle la disposition relative au paiement des intérêts de retard? Conviendrait-il d’encadrer les possibilités d’abandon de ce type de créances?

Synthèse des quelques réponses aux questions posées

1. S’il convient de combattre les abus manifestes et les délais de paiement anormalement longs, il n’est pas question de remettre en cause la liberté contractuelle de négociation entre fournisseurs et revendeurs (opinion partagée par tous ceux ayant répondu aux questions).

2. Doivent être bien distinguées les questions relevant du problème des «retards de paiement» de celles ayant trait à la définition du «délai abusif».

3. En ce qui concerne les retards de paiement:

La stricte application des échéances convenues entre fournisseurs et clients est souhaitée pour l’ensemble des répondants, ne serait-ce que pour éviter le risque de distorsion de concurrence sur les marchés en cause.

Tout en rappelant la clarté des textes et le caractère exigible des pénalités (de plein droit et sans qu’un rappel soit nécessaire), plusieurs réponses en constatent l’inefficacité. Une politique de contrôle plus stricte par l’administration est vivement souhaitée.

En ce qui concerne la reconduction au-delà du 31 décembre 2004 de la mesure temporaire de rattachement des produits et charges correspondant aux pénalités versées, en cas de retard de paiement, à l’exercice de leur encaissement et paiement:

Dans sa réponse, l’administration rappelle que «dans un premier temps, et à titre de mesure transitoire, il a été admis par les services fiscaux que bien qu’exigible de plein droit, cette créance ne serait comptabilisée qu’à la date de son recouvrement. Cela évite aux entreprises d’être imposées sur des créances incertaines et d’avoir ensuite à faire admettre par les services fiscaux l’abandon de recettes irrécouvrables.»

Elle ajoute: «La pratique de l’abandon de créance est en voie d’être pérennisée puisque dans le cadre du projet de loi pour 2005, l’article 18 a pour objet de rendre définitive la mesure transitoire introduite à l’article 237 sexies du CGI. Cette pratique sera donc désormais définitivement encadrée».

Comme le constatent certains de ceux qui ont répondu aux questions, cette mesure n’a absolument pas conduit les fournisseurs à davantage exiger le paiement des pénalités de retard. Ils sont toutefois favorables à cette reconduction.

D’autres y sont franchement hostiles:

Telle est la position de l’AFDCC (Association française des «Credit managers») qui a fait parvenir au rapporteur les résultats de son enquête annuelle.

Constatant l’inefficacité de cette disposition fiscale, elle avait souhaité ne pas la voir reconduite. Elle ajoute qu’une telle mesure serait contraire à l’esprit de la directive européenne de juin 2000 pour lutter contre les retards de paiement et qu’elle ne fait que pérenniser une situation défavorable aux PME, victimes du rapport de force entre clients et fournisseurs. La contrainte fiscale serait, selon elle, la voie la plus efficace pour faire encaisser les pénalités.

Les propositions de l’AFDCC:

– introduire dans les CGV (à faire signer par le client) un montant minimum pour la facturation des pénalités de retard (afin d’éviter des factures de quelques euros);

– facturer les pénalités par relevé périodique (trimestre, par exemple). Ces relevés périodiques reprendraient, client par client, les pénalités, de la date de facture à celle de l’encaissement si elle est différente, à la date de remise au contentieux, ou enfin à la date de fin de période.

4. Les délais abusifs.

Chacun s’accorde à considérer que la loi ne constitue a priori pas une solution appropriée pour déterminer un délai abusif. Certains considèrent qu’il serait inéquitable d’aligner l’ensemble des relations commerciales sur la base d’un délai uniforme (en particulier 30 jours). L’administration partage ce point de vue en rappelant que «les situations sont très diverses. Ce qui peut être considéré comme abusif dans certains secteurs ou en certaines circonstances peut parfaitement s’avérer acceptable dans d’autres».

Néanmoins, certains n’écartent pas totalement le recours à la loi, in fine, en cas de désaccords préalables persistants entre organisations professionnelles pour appréhender de façon concrète les situations les plus abusives.

Chacune des réponses a, en effet, validé le principe d’inciter les organisations représentatives d’une filière professionnelle à ouvrir des négociations visant à établir le délai abusif approprié à leur secteur d’activité.

Il est ainsi proposé que la négociation puisse s’ouvrir sur la base de propositions unilatérales élaborées par chacune des parties à la négociation.

Il est ajouté qu’il conviendrait d’accompagner les négociations par l’établissement d’un cahier des charges à respecter.

Faute de parvenir à un accord, certains valident l’idée de nomination d’un médiateur ou d’un arbitre.

Tel n’est toutefois pas l’avis de l’administration, laquelle estime que l’introduction dans le débat d’un tel intermédiaire ne pourrait que brouiller le cadre juridique actuel. Selon elle, une telle procédure n’apparaît, de surcroît, pas apporter une solution plus praticable pour les opérateurs.

En cas d’accords entre organisations professionnelles représentatives sur la fixation d’un délai abusif, l’idée d’extension des dispositions contractuelles ainsi établies à l’ensemble des entreprises de la filière (comme en droit du travail en matière d’extension d’une convention collective) n’a fait l’objet de remarques que de la part de l’administration. Celle-ci rappelle que cette possibilité n’est pas prévue par les dispositions de l’article L. 442-6 (I-7).

Nota. - De manière générale, l’administration, dans plusieurs de ses réponses, considère que le juge civil serait le mieux qualifié pour analyser l’ensemble des relations commerciales et définir ce qu’aurait dû être un paiement raisonnable, en tenant compte des particularités de la relation commerciale et des usages commerciaux propres à chaque secteur.

Observations

Encore faudrait-il que le juge soit saisi; or l’expérience montre que le partenaire lésé, en règle générale le plus faible, ne le fait pratiquement jamais.

En second lieu, en cas de contentieux, il est fort vraisemblable que serait ordonnée une mission d’expertise, ce qui renvoie d’une certaine façon à l’idée du médiateur ou de l’arbitre.

Enfin, compte tenu du très petit nombre de cas soumis aux tribunaux et des circonstances particulières des espèces en cause, les quelques décisions susceptibles d’être rendues ne seraient guère de portée suffisamment générale pour faire jurisprudence.

Certaines réponses font valoir que la CEPC serait dans son rôle en émettant des avis ou recommandations «positives» sur la question du délai de paiement abusif.

Ceux qui y sont favorables rappellent en effet que, selon les dispositions de l’article L. 440-1 du code de commerce, «la commission peut décider d’adopter une recommandation sur les questions dont elle est saisie et toutes celles entrant dans ses compétences, notamment celles portant sur le développement des bonnes pratiques».

Pourraient tout d’abord être établies par la CEPC des conditions d’élaboration de chartes ou de recommandations pour rassurer les organisations professionnelles qui n’osent pas s’engager dans cette voie par crainte de condamnations par les autorités de la concurrence sur la base de l’article L. 420-1.

En second lieu, selon une des réponses, trois éléments cumulatifs seraient de nature à guider les démarches et faire l’objet d’une discussion (au sein de la CEPC):

– « la pratique constatée par les entreprises ;

– le repère que constitue le crédit fournisseurs ;

– la prise en compte de la directive et de la loi qui établissent que :

- un délai doit être considéré comme abusif lorsqu’il s’écarte, sans raison objective, du délai supplétif de 30 jours

-ce délai doit s’apprécier au regard de bonnes pratiques et usages commerciaux».

L’auteur de cette proposition estime que la conjugaison de ces éléments permettrait d’offrir un premier cadre permettant de déterminer la notion d’abus correspondant tant à la lettre qu’à l’esprit de la réglementation.

Elle offrirait, de surcroît, un référentiel au juge qui disposerait ainsi d’éléments pertinents pour apprécier l’abus dans la fixation d’un délai de paiement.

5. Autres problèmes évoqués.

Réflexions à mener sur la notion «d’écart sans raison objective».

Quelles procédures utiliser pour consacrer les usages du commerce?

Un simple dépôt au bureau des usages de commerce du tribunal de commerce serait-il suffisant?

Une des réponses fait référence à un rapport préparatoire d’un groupe de travail «financement, développement et transmission» remis le 22 octobre dernier à M. Christian Jacob.

Il semble qu’ait été évoqué dans ce rapport le fait que «les délais pourraient être intégrés dans les critères d’entreprises socialement responsables, au même titre que les engagements relevant du développement durable».

Nota. - Le présent rapporteur n’a pas connaissance de ce texte dont il serait utile de disposer.

6. L’Administration a fait communication des contrôles opérés par ses soins (voir tableau). En 2004, de nouveaux contrôles ont été effectués.

S’agissant de la disposition de l’article L. 442-6 (I-7e) relative aux demandes de règlement manifestement abusifs, les enquêtes en cours et celles programmées pour la fin de l’année permettront d’observer et d’analyser tout particulièrement ces pratiques.

L’Administration rappelle, par ailleurs, que l’article L. 442-6 (II-C) prévoit qu’une clause contractuelle interdisant la cession de créances à des tiers est nulle de plein droit. Dans un tel cas, elle offre au juge la possibilité de fixer un délai impératif de paiement à 30 jours.

Elle constate que cette disposition n’a, à ce jour, jamais été mise en œuvre par les éventuelles entreprises victimes de cette pratique abusive.

Etat des contrôles

TABLEAU

(1) En matière de délais de paiement, la France reste plus proche des pays qui effectuent des règlements tardifs que de ceux dont les pratiques commerciales privilégient les règlements plus rapides. En 2002, le solde du crédit inter-entreprises (pour l’industrie) était de 25,3 jours (Source: Bulletin de la Banque de France no 120 décembre 2003).

(2) ko= ks. S/V i (1-T) D/V avec:

ks: taux de rendement des capitaux propres exigé par le marché eu égard au risque de l’activité du fournisseur;

i: taux d’intérêt;

S: montant des capitaux propres;

D: montant des dettes avec S D= V;

T: taux d’imposition.

(3) Pratiques s’ajoutant souvent à la garantie du fournisseur prévoyant la réparation ou le remplacement d’un matériel défectueux dans un certain délai. Ces pratiques prennent la forme: a) d’une évaluation unilatérale par le client des frais censés couvrir la détection ou le traitement des défauts de qualité ou de non-conformité; b) d’une imputation au fournisseur de ces frais sous forme de compensation d’office ou d’avoir sur factures à venir.

(4) Loi de finances rectificative pour 2002, article 20: «Les produits et charges correspondant aux pénalités de retard mentionnées aux articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce sont respectivement rattachés pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, à l’exercice de leur encaissement et de leur paiement»:

«Ces dispositions s’appliquant “aux pénalités de retard afférentes à des créances et dettes nées entre la date d’entrée en vigueur de la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques et le 31 décembre 2004.”»

(5) Ce sont celles dont les adhérents apparaissent en situation de dépendance à l’égard de clients disposant d’une forte puissance d’achat. On constate également, dans les secteurs d’activité concernés, l’existence d’un décalage important entre les durées des crédits clients et fournisseurs.

(6) Il est également précisé que le délai commence à courir à compter de la réception de la marchandise ou d’exécution de la prestation demandée.

(7) Ne concerne pas les modalités de paiement ni les mentions de l’escompte.

Annexe 1

Réponses au questionnaire

1. Au cours de ces deux dernières années, votre organisation professionnelle a-t-elle diffusé auprès des adhérents des informations relatives à la question des délais de paiement?

Oui: 47.

Non: 16.

1-1. Si réponse négative: raisons:

– pas de problèmes de délais de paiement dans les activités concernées8

– délais de paiement prévus par la loi (art. L. 443-1 CC) respectés par les acheteurs1

– adhérents vendant aux consommateurs finaux

– non réponses7

– sans objet47

1-2. Si réponse positive:

Les informations ont concerné les articles :

TABLEAU

2. Au cours de ces deux dernières années, vos adhérents vous ont-ils fait part de leurs préoccupations quant à la question des délais de paiement?

Oui: 51.

Non: 10.

NR: 1.

3. Si réponse positive, ces préoccupations concernaient:

– le caractère excessif des délais exigés par les clients: 44

– un dépassement important des délais contractuels: 38

– une durée trop courte des crédits accordés par les fournisseurs: 16

– sans objet: 11

4. Dans l’activité couverte par votre organisation professionnelle, durée moyenne des délais de paiement accordés (ou subis):

TABLEAU

5. En ce qui concerne les crédits accordés aux clients de vos adhérents, les écarts autour de la moyenne sont:

Importants (> 20%): 40.

Faibles (inférieur à 10%): 14.

N.R.: 9.

6. En cas d’écarts importants, principales raisons:

– différences de puissance de négociations des adhérents vis-à-vis de leurs clients 35

– différences dans les modes de gestion des crédits clients: 13

– crédit client considéré comme une variable concurrentielle importante 12

– non réponses5

– sans objet 23

7. Votre organisation professionnelle a-t-elle diffusé auprès de ses adhérents des recommandations relatives à la durée des délais de paiement?

Oui: 28.

Non: 33.

NR: 2.

9-1. Au-delà de quelle durée en jours, votre organisation professionnelle considère-t-elle qu’un délai doit être jugé abusif?

TABLEAU

10. Des échanges de vues ont-ils eu lieu entre votre organisation professionnelle et celles des principaux clients et fournisseurs de vos adhérents en matière de délais de paiement?

Oui: 25.

Non: 35.

NR: 3.

11. Si oui, ces échanges de vues ont-ils permis de progresser dans la recherche de bonnes pratiques commerciales?

Oui: 4

«Oui et non»: 2

Réflexion en cours: 1

Non:16

Non réponses:3

Sans Objet:35

13. En cas de retard de paiement, quel pourcentage de vos adhérents applique des intérêts de retard?

0-10%: 43.

10-20%: 2.

40%: 3.

NR: 15.

14. Votre organisation professionnelle a-t-elle attiré l’attention des adhérents sur la nécessité de faire figurer en comptabilité les pénalités facturées et courues?

Oui: 42.

Non: 15.

NR: 6.

15. votre organisation professionnelle a-t-elle diffusé auprès des adhérents les dispositions fiscales prévues dans la loi de finance rectificative 2002 et relatives aux pénalités afférant à des créances et dettes entre le 15 mai 2001 et le 31 décembre 2004:

Oui: 41.

Non: 16.

NR: 6.

Annexe 2

Liste des organisations professionnelles ayant répondu au questionnaire

•Association française des industries du moule modèle et maquette (AFIM).

•Groupement français des industries transformatrices des métaux en feuilles minces (GIMEF).

•Syndicat national des fabricants de ressorts (SNFR).

•Syndicat national de l’industrie des technologies médicales (SNITEM).

•Association de la mécanique industrielle et des constructions spéciales (AMICS).

•Syndicat des industries de tubes électroniques et semi-conducteurs (SITELESC).

•Union nationale des industries de transmissions oléo-hydroliques et pneumatiques (UNITOP).

•Groupement des industries de l’interconnexion, des composants et des sous-ensembles électroniques (GIXEL).

•Syndicat de l’instrumentation de mesure, du test, de l’énergie et de communication dans le domaine de l’électronique (SIMTEC).

•Syndicat national des entreprises d’application et de revêtement et traitement des surfaces (SATS).

•Syndicat national des mortiers industriels (SNMI).

•Groupement des fabricants de chauffage central par l’eau chaude et de production d’eau chaude sanitaire (GFCC).

•Groupement français des fabricants de carton pour enroulement.

•Les fondeurs de France.

•Fédération française des tuiles et briques.

•Syndicat national de la chaudronnerie, tôlerie, tuyauterie industrielle (SNCT).

•Fédération française du bâtiment.

•SFEC.

•Une réponse anonyme.

•Union des industries d’équipement pour la construction, les infrastructures, la métallurgie (MTPG).

•Association des brasseurs de France.

•UNIJUS.

•Union des industries chimiques (UIC).

•Union des industries d’articles pour la table, le ménage et activités connexes (UNITAM).

•Chambre syndicale des eaux minérales.

•Une réponse anonyme.

•MIAM.

•Union française des industries de l’habillement (UFIH).

•Fédération des industries des équipements pour véhicules (FIEV).

•Comité des constructeurs français d’automobiles.

•Fédération française de la chaussure.

•Chambre syndicale des fabricants d’aliments pour chiens, chats, oiseaux…(FACCO).

•SYTEMEL (Syndicat des constructeurs de turbines et de matériels énergétiques lourds).

•Union nationale des producteurs de granulats (UNPG).

•Fédération nationale des chambres syndicales des horlogers bijoutiers (HBJO).

•Groupement des industries de l’équipement électrique, du contrôle-commande et des services associés (GIMELEC).

•Fédération SYNTEC informatique.

•Fédération SYNTEC ingénierie.

•GSSEC.

•Groupement des fournisseurs de l’industrie électronique.

•Syndicat national des plastiques alvéolaires (SNPA).

•Fédération française du négoce de l’ameublement et de l’équipement de la maison.

•Fédération nationale des travaux publics.

•Syndicat des industries de la réparation et de la maintenance électronique et électrotechnique (SIRMELEC).

•La fédération (expertise textile).

Union interprofessionnelle textile Champagne-Ardennes (UNIT).

•Syndicat de l’horlogerie.

•Syndicat général des constructeurs de tracteurs et de machines agricoles (SYGMA).

•Groupement des fournisseurs de l’industrie électronique (GFIE).

•Association nationale des professionnels du commerce de gros en produits avicoles, gibiers…(FENSCOPA).

•Union française des industries de mise en forme des matériaux et outillages (UFIMO).

Fédération nationale du tissu (FENMTISS).

•Confédération française du commerce de gros et du commerce international (CGI).

•Chambre syndicale nationale des dépositaires de produits pharmaceutiques.

•Syndicat de la confiserie française.

•Confédération française du commerce de gros et du commerce international.

•Syndicat de l’éclairage.

•Fédération nationale du tissu.

•Association française des distributeurs de papier.

•SYCABEL (fabricants de fils et câbles électriques).

•Une réponse anonyme.

•AFISE.

•FNADE.

•Syndicat français des produits cosmétiques et de toilette.

•Syndicat français des produits de beauté.

•Syndicat français des produits cosmétiques de conseil pharmaceutique.

•Fédération nationale des boissons (FNB).

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