La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le règlement n° 13 modifié des Nations unies relatif à l’homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne le freinage ;
Vu la directive 71/320/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques ;
Vu la directive 97/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 1997 concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques ;
Vu la directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 modifiée établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 312-4 et R. 323-25 ;
Vu l’arrêté du 2 février 2011 relatif au poids total roulant autorisé des véhicules de la catégorie internationale N3 et au poids total autorisé en charge des véhicules de la catégorie internationale O4,
Arrête :
Article 1
L’arrêté du 2 février 2011 susvisé est complété par les articles 4 bis et 4 ter rédigés comme suit :
« Art. 4 bis. - Les véhicules remorques de la catégorie internationale O4 en circulation immatriculés avec un poids total autorisé en charge inférieur à 26 tonnes pour les remorques à plus de deux essieux peuvent bénéficier des dispositions du point 2 de l’article R. 312-4 du code de la route sous les conditions suivantes :
« – le type variante version ou le type mines du véhicule concerné respecte les dispositions techniques applicables à la réception d’un véhicule pour autoriser une masse en charge maximale techniquement admissible au moins égale à 26 tonnes pour les remorques à plus de deux essieux. Cette disposition doit être respectée sans modifications notables du véhicule ;
« – le véhicule est équipé d’un système de freinage avec antiblocage (ABS) tel que défini au point 3.2 de l’annexe X de la directive 71/320/CEE susvisée ou au point 3.2 de l’annexe 13 du règlement CEE-ONU n° 13 équivalent ;
« La mise à jour de la rubrique F.2 du certificat d’immatriculation est réalisée sur présentation, au préfet d’un département, d’une attestation établie par le constructeur ou son représentant et visée et enregistrée par le service en charge des réceptions. Cette attestation, dont le modèle est joint au présent arrêté en annexe 3, est complétée par le propriétaire pour ce qui concerne le véhicule concerné.
« L’attestation délivrée par le constructeur ou son représentant peut être individuelle ou couvrir un ou plusieurs types de véhicules.
« Si le poids total autorisé en charge ou la masse en charge maximale techniquement admissible indiqués sur la plaque d’origine du constructeur ne couvre pas le nouveau poids autorisé, le constructeur ou son représentant appose soit une nouvelle plaque, soit une plaque complémentaire avec les nouvelles caractéristiques.
« Art. 4 ter. - Par dérogation aux articles 4 et 4 bis du présent arrêté, si le véhicule concerné correspond à un véhicule pour lequel il n’existe plus de constructeur légalement identifié, les dispositions du présent article s’appliquent.
« Le carrossier qualifié selon les dispositions de l’arrêté du 18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l’article R. 323-25 du code de la route, qui a carrossé le véhicule à l’origine et qui possède le dossier technique d’homologation, peut délivrer l’attestation prévue aux articles 4 ou 4 bis du présent arrêté.
« L’attestation à utiliser est celle prévue aux annexes 2 ou 3 du présent arrêté. Elle ne peut être qu’individuelle et la notion de “constructeur/importateur accrédité” est remplacée par “carrossier qualifié”.
« L’attestation de qualification en cours de validité est jointe à l’annexe 2 ou 3 délivrée. »
Article 2
L’article 5 de l’arrêté du 2 février 2011 susvisé est modifié comme suit :
L’alinéa suivant est ajouté après l’alinéa relatif au semi-remorque :
« – pour les remorques d’une masse en charge maximale techniquement admissible au moins égale à 27 tonnes et d’un nombre d’essieux supérieur à trois ».
Dans la dernière phrase, le groupe de mots composé de : « les annexes 1 et 2 » est remplacé par : « les annexes 1, 2 et 3 ».
Article 3
L’arrêté du 2 février 2011 susvisé est complété par l’annexe 3 rédigée comme suit :
« Annexe 3
Modèle d’attestation pour augmentation du PTAC et dérogation sur la masse de l’essieu supplémentaire
Véhicules remorques de catégorie internationale O4
Engagement constructeur
Je soussigné, ,
constructeur/importateur accrédité du véhicule (ou type de véhicules) décrit ci-dessous, atteste que le véhicule (ou type[s] de véhicules), lors de sa sortie d’usine :
(D.1) Marque :
(D.2) Type variante version ou type mines :
(E) Numéro d’identification du véhicule (si attestation individuelle) :
(J.1) REM/RETC
est équipé de………… essieux.
1. Augmentation du PTAC (1) :
Condition 1 : respecte les dispositions techniques applicables à la réception pour autoriser une masse en charge maximale techniquement admissible, au moins égale à 26 tonnes pour les remorques à plus de deux essieux.
Condition 2 : est équipé d’un système de freinage avec antiblocage (ABS) tel que défini au point 3.2 de l’annexe X de la directive 71/320/CEE ou au point 3.2 de l’annexe 13 du règlement CEE-ONU n° 13 équivalent.
Le respect des conditions 1 et 2 ci-dessus permet, sur présentation de la présente attestation complétée par le propriétaire, une mise à jour de la rubrique F.2 du certificat d’immatriculation en y mentionnant la valeur :
26 tonnes (remorques à plus de deux essieux).
2. Dérogation sur la masse de l’essieu supplémentaire (1) :
Condition 3 : respecte les dispositions techniques applicables à la réception pour autoriser une masse en charge maximale techniquement admissible au moins égale à 27 tonnes pour les remorques à plus de trois essieux.
Le respect de la condition 3 permet, sur présentation de la présente attestation complétée par le propriétaire, l’inscription sur le certificat d’immatriculation de la mention suivante : “Ensemble 5 essieux : 1 tonne”.
L’acceptation des conditions ci-dessus n’est recevable que si les adaptations techniques particulières suivantes (pneumatiques adaptés…) sont satisfaites :
(2)
Fait à ………, le ………
Signature du constructeur/importateur accrédité des réceptions
Fait à ………, le ………
Sous le numéro d’enregistrement
Signature du service en charge
Engagement propriétaire
Je soussigné,
titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule visé ci-dessous, certifie que les adaptations techniques particulières visées ci-dessus sont satisfaites et que le véhicule n’a pas subi de transformations notables.
(E) Numéro d’identification du véhicule :
(B) Date de la première immatriculation :
(A) Numéro d’immatriculation :
Fait à………, le
Signature du titulaire du certificat d’immatriculation
Article 4
Le directeur général de l’énergie et du climat et la préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 mai 2011.