La combinaison des articles L.451-5, du Code de l'urbanisme, et des articles L.720-3, L.720-5 et L.720-10, du Code de commerce, prévoit que lorsqu'un projet de création d'un magasin de commerce de détail est soumis à la délivrance d'une autorisation d'exploitation commerciale, celle-ci doit être préalable à l'octroi du permis de construire.
QUESTION Cette obligation s'applique-t-elle dans l'hypothèse d'une reconstruction sur le même terrain d'un commerce de détail ayant été démoli ?
REPONSE Non. Ne peut être regardée comme la création d'un commerce de détail soumise à autorisation la reconstruction, au même emplacement, après démolition du bâtiment abritant un commerce n'ayant cessé d'être exploité pendant deux ans ou plus, d'un bâtiment destiné à recevoir un magasin de commerce de détail de même nature et de même surface de vente.
COMMENTAIRE Cette solution se déduit clairement de la combinaison des textes applicables : un permis de construire pour la reconstruction d'une grande surface ne nécessite pas l'octroi préalable d'une nouvelle autorisation d'exploitation commerciale.
Il est à noter qu'en l'espèce, le commerce devait être implanté, non sur la surface dégagée par le bâtiment démoli mais à la place de l'ancien parking.