Décryptage

Performance environnementale et énergétique des bâtiments : certaines ICPE échappent à l’obligation

L’arrêté, qui définit les cas dans lesquels l’obligation de végétaliser ou d’installer des dispositifs de production d’énergie renouvelable sur les toitures des installations classées peut être écartée ou soumise à des conditions spécifiques, est paru au « JO » du 29 février.

Réservé aux abonnés
toiture ICPE
L'arrêté du 5 février 2020 allège le dispositif mis en place par la loi Energie-climat du 8 novembre 2019 pour les toitures des ICPE.

Imposer aux exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) de nouvelles contraintes en matière de performance environnementale et énergétique de leurs bâtiments, oui. Mais pas si ces obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation. L’arrêté du 5 février 2020, pris en application de l’article L. 111-18-1 du Code de l’urbanisme, allège donc pour certaines ICPE le dispositif mis en place par la loi Energie-climat du 8 novembre 2019.

Rappelons que ce texte a étendu et renforcé le dispositif issu de l’article 86 de la loi Biodiversité du 8 août 2016 contraignant les porteurs de projets à installer un procédé de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation sur la toiture de certains types de bâtiments.

Ainsi, en sus des nouveaux bâtiments soumis à autorisation d’exploitation commerciale (AEC), sont désormais concernés par cette obligation les nouvelles constructions, lorsqu’elles créent plus de 1000 m2 d’emprise au sol, de locaux à usage industriel ou artisanal, les entrepôts, les hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale ainsi que les nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public. Cette obligation s’applique aussi aux ombrières surplombant les aires de stationnement.

30 % au moins de la surface des toitures végétalisés ou équipés de panneaux solaires

Ces constructions ne pourront être autorisées que si elles intègrent, sur au moins 30 % de leur toiture, « soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu'elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols ».

Maîtrise des risques

S’agissant du cas particulier des ICPE, il fallait pouvoir répondre à l’objectif de transition énergétique et de développement des énergies renouvelables visé par la loi, « tout en garantissant la maîtrise des risques » de ces installations, indique la fiche d’impact de l’arrêté. Aussi, sont dispensés de cette obligation les bâtiments abritant des installations présentant une forte accidentologie ou dont le risque est intrinsèque à l’activité : installations stockant ou mettant en œuvre à des fins industrielles des produits explosifs, inflammables ou dangereux (rubriques 1312, 1416, 1436, 2160, 2260-1, 2311, 2410, 2565 de la nomenclature), la plupart des exploitations de traitement de déchets (à l’exception entre autres des stations d’épuration [2750] et des installations de stockage de déchets de l’industrie extractive [2720]) ou encore les installations Seveso (rubriques 4000).

Pour les autres ICPE, l’arrêté prévoit des modalités de calcul particulières de la surface des toitures devant être végétalisée ou consacrée à la production d’énergies renouvelables, pour tenir compte des arrêtés de prescriptions (ministériels ou préfectoraux) imposant des dispositifs de sécurité, en matière d’incendie par exemple, sur les toits. Ainsi, la surface « prise en compte pour le calcul des 30 % […] exclut les surfaces requises pour l’application de ces prescriptions », précise l’article 1er de l’arrêté. En tout état de cause, sont exclues « les surfaces de toiture correspondant aux bandes de protection de part et d'autre des murs séparatifs REI [présentant des propriétés de résistance mécanique, d’étanchéité au feu et d’isolation thermique, NDLR] et à une bande de 5 mètres de part et d'autre des parois séparatives REI ».

Et, « lorsque la surface de toiture disponible après exclusion des surfaces requises […] est inférieure à 30 % de la surface totale de toiture, l’obligation […] ne s’applique pas au bâtiment ». En revanche, les ombrières accessoires audit bâtiment y restent bien soumises.

Niveau de sécurité identique

Enfin, s’agissant des équipements de panneaux photovoltaïques, le texte rend applicables aux futures installations soumises à déclaration et à enregistrement (environ 5 900 installations par an) les dispositions techniques de l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des ICPE soumises à autorisation (art. 29 et s.). Lesquelles dispositions sont reprises en annexe de l’arrêté du 5 février. L’objectif est d’homogénéiser les dispositions applicables, de « faciliter le travail des services instructeurs et [de] s’assurer d’obtenir le même niveau de sécurité pour les installations soumises à déclaration et enregistrement que pour celles soumises à autorisation », précise la notice d’impact.

Arrêté du 5 février 2020, pris en application de l’article L. 111-18-1 du Code de l’urbanisme (NOR : TREP2000433A)

Abonnés
Analyses de jurisprudence
Toute l’expertise juridique du Moniteur avec plus de 6000 commentaires et 25 ans d’historique
Je découvreOpens in new window
Newsletter Week-End
Nos journalistes sélectionnent pour vous les articles essentiels de votre secteur.
Les services Le Moniteur
La solution en ligne pour bien construire !
L'expertise juridique des Éditions du Moniteur
Trouvez des fournisseurs du BTP !
Détectez vos opportunités d’affaires