Le litige définitivement tranché par la Cour de cassation le 19 octobre 2011 concernait le lot « revêtement de façade avec un revêtement plastique épais » d’une opération de construction de trois bâtiments tertiaires. Suite à des décollements d’enduit en façade, l’entreprise titulaire du marché a été assignée en réparation et condamnée à payer la somme de 139 338 euros au maître d’ouvrage. L’entreprise a contesté cette décision, estimant que la pose de ce revêtement avait non seulement une fonction décorative, mais aussi de protection du support et d’imperméabilisation et constituait donc la construction d’un ouvrage susceptible d’entraîner l’application de la garantie décennale. L’enjeu pour cette entreprise était la prise en charge de l’indemnisation par son assureur, qui ne garantissait que les désordres relevant de la responsabilité décennale des constructeurs (article 1792 du Code civil).
Mais la Cour de cassation donne raison aux premiers juges. La réparation ne pouvait être fondée en l’espèce que sur la responsabilité contractuelle de droit commun, et non sur la responsabilité décennale. La Cour souligne "que l'expert avait indiqué que le revêtement plastique épais n'avait qu'une fonction décorative, l'étanchéité étant assurée par les 15 centimètres des murs en béton armé et, sans dénaturation du cahier des clauses techniques particulières du lot [en cause], que ce revêtement n'était qu'un ravalement constitué par un enduit appliqué sur les murs banchés sans autre fonction que décorative […]." La pose de ce revêtement était donc "assimilable à des travaux de peinture et ne caractérisait pas la construction d'un ouvrage". La cour d'appel, "qui a pu retenir que si le DTU 59.2 indiquait [que ce revêtement] assurait également la protection du support et lui apportait un complément d'imperméabilisation, ce potentiel ne suffisait pas à faire de sa pose la construction d'un ouvrage, en a exactement déduit que" seule la responsabilité de droit commun pouvait s’appliquer.
Retrouvez cette décision de la Cour de cassation, 19 octobre 2011, n°s 10-21323 et 10-24231