Organismes collecteurs habilités à percevoir la taxe d'apprentissage

Arrêté du 24 juillet 2006 - Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement - JO du 4 août 2006 - NOR : SOCF0611649A

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 118-2-4 et R. 119-9 ;

Vu le décret du 18 mars 2005 portant nomination du délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;

Vu le décret n° 2005-670 du 16 juin 2005 modifié relatif aux attributions du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ;

Vu le décret n° 2005-773 du 11 juillet 2005 relatif aux attributions déléguées du ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du 23 juin 2005 portant délégation de signature ;

Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 5 mai 2006,

Arrête :

Article 1

Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 du code du travail adressent au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'année de collecte un état qui comporte les renseignements administratifs, statistiques et financiers définis à l'article 2.

Article 2

L'état prévu à l'article R. 119-9 du code du travail, renseigné par l'organisme collecteur, doit indiquer :

- les caractéristiques de l'organisme collecteur ;

- le cas échéant, les renseignements relatifs à la collecte déléguée visée à l'article L. 119-1-1 du code du travail ;

- le nombre d'entreprises versantes ;

- le montant de la collecte au titre de la taxe d'apprentissage, en distinguant la collecte réalisée par l'organisme collecteur et la collecte déléguée ;

- le détail des fonds collectés au titre des différentes fractions de la taxe, en distinguant les fonds affectés par les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage et les fonds non affectés ;

- les frais de collecte et de gestion mentionnés au V de l'article R. 119-8 du code du travail, en précisant leurs modalités de calcul et d'imputation ;

- le détail des fonds répartis au titre des différentes fractions de la taxe, en distinguant les fonds affectés par les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage et les fonds non affectés ;

- la ventilation des fonds répartis par région, en précisant le montant des fonds attribués aux centres et sections d'apprentissage implantés dans la région ;

- la ventilation des fonds répartis au titre de la fraction mentionnée à l'article L. 118-3 du code du travail par nature d'organismes gestionnaires ;

- la ventilation des fonds répartis au titre du montant restant dû au-delà de la fraction mentionnée à l'article L. 118-3 par type d'établissements ;

- le montant de la collecte encaissée au titre de la contribution au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 1599 quinquies A du code général des impôts et le montant du reversement au Trésor public prévu à l'article précité.

Article 3

Les dispositions qui précèdent sont applicables pour la première fois aux opérations de collecte de la taxe d'apprentissage et de la contribution au développement de l'apprentissage assises sur les salaires de l'année 2005.

Article 4

Chargé de l'exécution.

Fait à Paris, le 24 juillet 2006.

Annexe

Article L118-2-4

(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 150 I Journal Officiel du 18 janvier 2002), (Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 38 Journal Officiel du 19 janvier 2005), (Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 27 I 5º Journal Officiel du 5 mai 2004 en vigueur le 26 février 2005), (Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 26 I 2º Journal Officiel du 8 décembre 2005)

Après avis, émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, peuvent être habilités à collecter, sur le territoire national, les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, les syndicats, groupements professionnels ou associations à compétence nationale :

1º Soit ayant conclu une convention-cadre de coopération avec le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la jeunesse et des sports définissant les conditions de leur participation à l'amélioration des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir et financer des actions de promotion en faveur de la formation initiale technologique et professionnelle ;

2º Soit agréés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre compétent pour le secteur d'activité considéré, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir.

Sont habilités à collecter des versements, donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, auprès des entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la région et à les reverser aux établissements autorisés à la recevoir :

1º Les chambres consulaires régionales ou, à défaut, les groupements interconsulaires ou, dans les départements d'outre-mer, une seule chambre consulaire, par décision du préfet de région ;

2º Les syndicats, groupements professionnels ou associations, à vocation régionale, agréés par arrêté du préfet de région.

Un organisme ne peut être habilité que s'il s'engage à inscrire de façon distincte dans ses comptes les opérations relatives à la fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 118-3. Un organisme qui a fait l'objet d'une habilitation délivrée au niveau national, en vertu du présent article, ne peut être habilité au niveau régional. Les conditions d'application du présent article et les règles comptables applicables aux organismes collecteurs sont définies par décret en Conseil d'État. Ce même décret précise également les conditions dans lesquelles les organismes collecteurs remettent au président du conseil régional, au préfet de région et au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle un rapport annuel justifiant de l'utilisation exacte du produit collecté en région au titre du quota de la taxe d'apprentissage, de la répartition de ces ressources entre les centres de formation d'apprentis de la région ainsi que des critères et modalités de répartition des sommes collectées au titre de l'année en cours.

Nota : Ordonnance 2005-1512 2005-12-07 art. 26 IV : les dispositions du présent article s'appliquent pour la taxe d'apprentissage due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2005.

Article R119-9

(Décret nº 77-100 du 2 février 1977 (Décret 77-100 1977-02-02 JORF 5 février)), (inséré par Décret nº 2005-1392 du 8 novembre 2005 art. 13 Journal Officiel du 10 novembre 2005)

Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 adressent chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle si l'habilitation est nationale, au préfet de région territorialement compétent si l'habilitation est régionale, un état dont le modèle est fixé par arrêté du ministre, comportant les renseignements administratifs, statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme et d'apprécier l'activité de collecte et l'emploi des sommes collectées. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat, de l'annexe comptable du dernier exercice clos pour tous les organismes collecteurs et des documents mentionnés aux 3º et 4º du IV de l'article R. 119-8 pour les organismes collecteurs qui relèvent d'une habilitation nationale.

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