Jurisprudence

Modification du projet de PLU avant l’enquête publique : un nouvel examen conjoint n’est pas toujours nécessaire

Dans un arrêt récent, le Conseil d’Etat infléchit sa jurisprudence concernant les modalités de consultation des personnes publiques associées à la modification d’un document d’urbanisme avant l’ouverture de l’enquête publique.

Réservé aux abonnés
PLU
En cas de modification du projet de PLU avant l’enquête publique, une nouvelle consultation des personnes publiques associées n’est pas toujours nécessaire.
Environnement
Conseil d'Etat (CE)Décision du 2014/02/26N°351202
Conseil d'Etat (CE)Décision du 2021/02/24N°433084

Pour pouvoir réaliser un projet de construction ou d’aménagement, il est parfois nécessaire de mettre les documents d’urbanisme (PLU, Scot…) en compatibilité avec ledit projet. Tel est l’objet de la procédure dite de déclaration de projet. Dans sa délibération, la collectivité se prononce à la fois sur l’intérêt général de l’opération envisagée et sur la mise en compatibilité du ou des documents d’urbanisme applicables (art. L. 300-6 du Code de l’urbanisme).

Procès-verbal joint au dossier d’enquête publique

Etape obligatoire de cette procédure : l’examen conjoint, par l’Etat, la collectivité et d’autres personnes publiques associées (gestionnaires des parcs nationaux, parcs naturels régionaux, chambres consulaires, etc.) des dispositions envisagées du document. Le procès-verbal de cette réunion faisant état des différents avis émis, devra être joint au dossier soumis à enquête publique. Dans un arrêt de 2014, le Conseil d’Etat avait estimé que le projet de PLU ne pouvait pas être modifié entre la réunion d'examen conjoint et l'enquête publique, à moins de procéder à un nouvel examen conjoint du projet modifié (CE, 26 février 2014, n° 351202). Dans une nouvelle décision rendue le 24 février 2021, les Sages adoucissent cette solution.

Etait en cause dans cette affaire, la délibération d’un conseil municipal déclarant d’intérêt général la réalisation d'une opération d'aménagement comprenant 140 logements, dont 80 logements locatifs sociaux, sur des parcelles jusque-là classées en zone agricole et l’approbation de la mise en compatibilité de son plan d’occupation des sols (POS). Pour tenir compte des remarques formulées au cours de la réunion d'examen conjoint par les personnes publiques associées et des observations émises par l'Autorité environnementale, la commune avait fait établir un document intitulé « addenda au rapport de présentation et évaluation environnementale », comportant une série de réponses à ces observations et complétant sur des éléments de fond le dossier de présentation de la mise en compatibilité du POS. Mais elle n’avait pas procédé à un nouvel examen conjoint.

Compléments au rapport de présentation

Une association a demandé l’annulation de la délibération. Les juges de première instance ont rejeté la requête mais la cour administrative d’appel lui a donné gain de cause, estimant que « les compléments apportés au rapport de présentation du POS - qui portaient sur la description et l'évaluation des incidences notables que le document pouvait avoir sur l'environnement -, rendaient nécessaire une nouvelle réunion des personnes publiques associées et qu'en l'absence de cette nouvelle réunion, le public ayant été privé d'une garantie, la délibération attaquée était illégale ».

Le Conseil d’Etat censure cette solution. Il rappelle conformément à sa jurisprudence de 2014, qu’« il appartient à une commune souhaitant modifier son projet de document d'urbanisme avant l'ouverture de l'enquête publique, dans l'hypothèse où le Code de l'urbanisme prévoit un examen conjoint […], de prendre l'initiative d'une nouvelle réunion d'examen conjoint lorsque celle-ci est nécessaire pour que le procès-verbal de réunion figurant au dossier soumis à l'enquête publique corresponde toujours au projet modifié ».

Mais tel n’est pas le cas, en principe, lorsque la modification a pour objet d’apporter des « compléments au rapport de présentation du document d'urbanisme pour satisfaire aux exigences de l'évaluation environnementale en ce qui concerne la description et l'évaluation, […] des incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ou l'exposé, […], des raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu ».

CE, 24 février 2021, n° 433084, mentionné dans les tables du recueil Lebon

Abonnés
Analyses de jurisprudence
Toute l’expertise juridique du Moniteur avec plus de 6000 commentaires et 25 ans d’historique
Je découvreOpens in new window
Newsletter Week-End
Nos journalistes sélectionnent pour vous les articles essentiels de votre secteur.
Les services Le Moniteur
La solution en ligne pour bien construire !
L'expertise juridique des Éditions du Moniteur
Trouvez des fournisseurs du BTP !