Publics concernés : établissements de crédit et administrations à vocation économique ou financière, entreprises bénéficiant d’un plan de sauvegarde ou d’un plan de redressement.
Objet : champ des destinataires des informations du fichier bancaire des entreprises de la Banque de France (FIBEN), durée maximale de communication des informations de la Banque de France relatives à un plan de sauvegarde, un plan de redressement ou une liquidation judiciaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2012.
Notice : l’ouverture d’un plan de sauvegarde ou d’un plan de redressement et les étapes les plus importantes de leur déroulement font l’objet de mentions au fichier bancaire des entreprises de la Banque de France. Le présent décret vise à clarifier le champ des destinataires de ce fichier de la Banque de France et à aligner la durée de communication des informations relatives à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire sur celle prévue au registre du commerce et des sociétés.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles et ;
Vu le code de commerce ;
Vu le relatif au registre du commerce et des sociétés ;
Vu le relatif à la durée de diffusion par la Banque de France des informations afférentes aux dirigeants et aux entrepreneurs, insérant l’article D. 144-12 dans le code monétaire et financier,
Décrète :
Article 1
A la section 3 du chapitre IV du titre IV du livre Ier du code monétaire et financier, les dispositions de l’article D. 144-12 sont ainsi modifiées :
a) Les paragraphes I et II sont remplacés par deux paragraphes ainsi rédigés :
« I. – Les informations détenues par la Banque de France sur les dirigeants d’entreprise et les entrepreneurs individuels peuvent être communiquées aux établissements de crédit et aux administrations à vocation économique ou financière.
II. – Lorsqu’elles font état de décisions intervenues dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les informations mentionnées au I ne peuvent être communiquées qu’à condition de faire également l’objet d’une mention au registre du commerce et des sociétés.
Lorsqu’elles font état de décisions intervenues dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, ces informations ne peuvent être communiquées que pendant une durée maximale de trois ans à compter du prononcé de cette procédure. » ;
b) Au paragraphe III, les mots : « à des tiers » sont supprimés ;
c) Le paragraphe V est supprimé.
Article 2
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux situations en cours à la date d’entrée en vigueur.
Article 3
Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2012.
Article 4 Chargés de l’exécution...
Fait le 23 mars 2012 .