Modalités de conservation des allocations de logement du bailleur par les organismes payeurs

Habitat indigne -

DÉCRET n°2015-191 du 18 février 2015
• Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
• JO du 20 février 2015 - NOR: ETLL1425808D

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Afin d’accélerer la mise en conformité des logements non-décents mis à la location, la du 24 mars 2014 (article 85) a introduit le principe d’une conservation des allocations de logement par les organismes payeurs tant que les travaux nécessaires ne sont pas effectués par le propriétaire. Durant cette période, le locataire n’est redevable que de la part de loyer résiduelle. Si la mise en conformité n’a pas lieu dans un délai de dix-huit mois, ces allocations sont définitivement perdues pour le bailleur.

Un décret fixe les modalités d’application de cette disposition pour l’allocation de logement sociale (ALS) et l’allocation de logement familiale (ALF). La preuve apportée que la réalisation des travaux nécessite un délai supérieur ou encore que le retard pris dans ces travaux n’est pas imputable au bailleur peut lui permettre d’obtenir un renouvellement du délai de conservation des allocations.

Les cas de dérogations à la condition de décence déjà prévus par la réglementation actuelle sont maintenus par le texte, qui fixe également les conditions d’habilitation des organismes chargés de constater l’indécence d’un logement. Enfin, ce décret précise la nature de la condition de peuplement, qui détermine l’attribution de l’allocation. Rappelons qu’un logement décent répond à certaines caractéristiques définies par le (surface minimale de 9 m2,…).

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