Une entreprise a demandé réparation du préjudice que lui avait causé le retard pris par la commune pour « classer sans suite » sa demande de permis de construire. Le juge a rejeté sa demande en estimant que la société ne pouvait avoir gain de cause, faute pour elle d’avoir mis en demeure la commune d’instruire sa demande en application de l’article R. 421-14 du Code de l’urbanisme et d’avoir fourni les informations réclamées par la commune pour l’instruction du dossier.
QUESTION Une telle position est-elle fondée ?
RÉPONSE Oui. Le point de départ du délai d’instruction d’une demande de permis de construire ne court que si, en l’absence de la lettre de notification adressée au demandeur par l’autorité compétente, dont la réception ouvre le délai, l’intéressé saisit cette autorité pour requérir l’instruction de la demande.
COMMENTAIRE Cet arrêt rappelle de manière claire qu’il appartient au pétitionnaire du permis de construire de mettre en œuvre la procédure de mise en demeure prévue à l’article R. 421-14 du Code de l’urbanisme. Aucune obligation d’intervention volontaire ne pèse sur l’administration à son égard en cas de dossier incomplet.