Une entreprise qui candidate à un marché public doit être en mesure de fournir un certain nombres d’attestations fiscales et sociales. Et si cette entreprise occupe plus de vingt salariés, elle est dans l’obligation d'employer des travailleurs handicapés dans une proportion de 6 % de l'effectif total de l'entreprise (des mesures alternatives étant prévues) ; et devra en justifier au stade de la candidature. En deçà, l’obligation de justification disparaît. C’est ce qui ressort d’une décision du Conseil d’Etat du 22 janvier.
Dans cette affaire, une entreprise a vu son offre rejetée pour un marché public passé selon une procédure adaptée (Mapa) portant sur la fourniture de matériel d’éclairage public à leds. Contestant cette procédure, elle a saisi le juge des référés précontractuels. Ce dernier a fait droit à sa demande, au motif que l’attributaire n’avait pas fourni son certificat relatif à l’emploi des travailleurs handicapés. L’attributaire a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.
Pas d’obligation de déclaration en dessous de 20 salariés
Comme le rappelle la Haute juridiction, cette obligation de justification concernant l’emploi de travailleurs handicapés est issue de l’article 48-I du décret marchés publics : « Le candidat produit à l'appui de sa candidature : 1° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 [relative aux marchés publics] et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés ».
Les juges suprêmes constatent par ailleurs que selon cet article L. 5212-1 du Code du travail, il existe une limite à cette obligation de déclaration : elle ne s’applique qu’aux employeurs occupant au moins vingt salariés. Le Conseil d’Etat en déduit dès lors « qu’aucune disposition n’impose à un employeur occupant moins de vingt salariés d’employer des travailleurs handicapés ou de faire une déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés. » Il ajoute que « la production du certificat attestant la régularité de la situation de l'employeur au regard de l'emploi des travailleurs handicapés mentionné dans l'arrêté du 25 mai 2016 […] ne peut être exigée, lors de la passation d'un marché public, d'un candidat qui emploie moins de vingt salariés. »
Finalement, la Haute juridiction administrative annule l’ordonnance de référé, qui avait jugé à tort que l’offre de l’attributaire devait être déclarée irrecevable faute pour l’attributaire d’avoir fourni les certificats relatifs à l’emploi de travailleurs handicapés.
L’offre anormalement basse n’est pas caractérisée
Dans un second temps, les juges du Palais-Royal tranchent l’affaire sur le fond. Le candidat évincé soutenait, entre autres, que l’offre de l’attributaire, anormalement basse, aurait dû être écartée. Il soulignait en effet que le montant de cette offre – inférieur d’environ 1 300 € à la sienne - correspondait au prix d’achat des matériels et ne lui permettait pas de faire des bénéfices. Mais, après avoir rappelé que le pouvoir adjudicateur doit demander des précisions en cas de suspicion d’offre anormalement basse, le Conseil d’Etat indique que « cette seule circonstance [relative à l’absence de bénéfices] n’est pas suffisante pour que le prix proposé soit regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché. »
La demande du requérant est donc rejetée.
CE, 22 janvier 2018, n°414860%%/MEDIA:1499829%%