Il convient de rappeler qu’au-delà d’un certain seuil (12 000 euros selon le décret n°99-658 du 30 juillet 1999), l’article 1799-1 du Code civil exige du maître d’ouvrage qu’il garantisse à l’entrepreneur le paiement des sommes dues au moyen d’un crédit ou d’un cautionnement.
En l’espèce, un maître d’ouvrage confie à une société l’édification de deux immeubles. Après les travaux, le maître d’ouvrage refuse de signer le procès-verbal de réception et assigne, en référé, l’entrepreneur aux fins d’expertise et d’octroi d’une provision à valoir sur ses préjudices. Reconventionnellement, l’entrepreneur sollicite la condamnation du maître d’ouvrage à lui fournir une garantie sur le fondement de l’article 1799-1 du Code civil.
La cour d’appel juge cette demande tardive et déboute l’entrepreneur de sa demande eu égard au fait que le contrat a été exécuté jusqu’au stade de la phase de la levée des réserves.
La Cour de cassation censure cette position, au visa de l’article 1799-1 du Code civil, et affirme que la garantie offerte par cet article peut être sollicitée à tout moment, même après la réalisation des travaux. La Cour de cassation avait déjà précédemment admis que la garantie pouvait être sollicitée à tout moment, même en cours d’exécution du contrat (Cour cass. 3e civ., 9 novembre 2005, n° 04-20047). Par cet arrêt, la Haute juridiction va au-delà des limites temporelles antérieures, afin de favoriser la situation des entrepreneurs.
Elsa Krieger, avocate
Cour de cassation, 3e civ., 15 septembre 2016,Société Novelige c/Société ADP courtage plus,n° 15-19648%%/MEDIA:1226069%%