La procédure de passation des marchés négociés ne nécessite pas, en principe, l'intervention d'une commission d'appel d'offres. Les discussions sont, librement engagées entre l'Administration et les candidats, et le marché attribué au candidat choisi par le maître d'ouvrage. Les règles applicables aux marchés négociés doivent cependant être combinées avec celles qui régissent la conclusion des avenants. La loi du 8 février 1995 a complété celle du 29 janvier 1993 en posant le principe selon lequel tout projet d'avenant à un marché public, qui a pour effet d'augmenter de plus de 5 % le montant global du marché, doit être soumis pour avis à la commission d'appel d'offres. Cette disposition concerne tous les marchés publics, quel que soit leur objet. Elle s'applique également à tous les marchés quelle que soit leur procédure de passation : appel d'offres ou marchés négociés, exception faite des commandes dont le montant est inférieur à 300 000 francs TTC. Il s'agit d'une extension importante des pouvoirs de la commission. Celle-ci est amenée à jouer un rôle au cours de la vie d'un contrat indépendant d'elle pour ce qui concerne sa passation. La détermination du seuil de 5 % s'apprécie par rapport au montant initial du marché. Il doit être tenu compte, le cas échéant, des avenants intervenus antérieurement. Dans ce cadre, doit être soumis à l'avis de la commission un avenant dont le montant n'est pas en lui-même supérieur à 5 % du marché, mais qui, cumulé avec les précédents, augmente le prix du marché de plus de 5 %.
MARCHE NEGOCIE Les avenants ayant pour effet d'augmenter de plus de 5 % le montant d'un marché négocié doivent-ils être soumis pour avis à une commission d'appel d'offres ?
Base juridique : articles 45 bis et 255 bis du Code des marchés publics ; loi du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public.
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Date de réponse 13/10/2025