"Le Moniteur" en dévoilait le projet en janvier 2019 : un décret, pris pour l’application de l’article 64 de la loi Elan et publié au "JO" ce 12 avril, vient imposer l’installation d’ascenseurs dans les immeubles neufs de logements comportant au moins trois étages (au lieu de quatre auparavant) au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée (art. R. 111-5 du Code de la construction et de l’habitation - CCH).
Cette évolution avait reçu l'approbation du Conseil national consultatif des personnes handicapées, sollicité sur le projet de texte en début d'année : « La France ne fera donc plus partie de ces derniers pays européens qui maintiennent l’obligation d’ascenseur à R+4 tels que la Hongrie et la République tchèque par exemple », saluait-il.
En parallèle, le texte supprime le 4e alinéa de cet article R. 111-5 qui imposait, dans les immeubles non soumis à l’obligation d’ascenseur mais comportant plus de 15 logements situés en étage, une conception permettant l’installation ultérieure d’un ascenseur. L'accessibilité de certains immeubles (barres basses) pourrait ainsi régresser.
L'évolutivité des logements définie
Le décret explicite par ailleurs les modalités d’application des dispositions de la loi Elan qui ont ramené à 20 % (au lieu de 100 %) le nombre de logements devant être accessibles.
Ainsi, il énonce que ce quota de 20 % (et au moins un logement) s’applique aux appartements situés au rez-de-chaussée ou en étages desservis par un ascenseur conformément à l'article R. 111-5 du CCH.
Les 80 % restant devront être évolutifs, notion que le décret définit à l'article R. 111-18-2 du CCH modifié. Ces logements doivent ainsi notamment permettre à des personnes handicapées de circuler et d'utiliser le séjour et un cabinet d'aisance. Les appartements doivent aussi “pouvoir ultérieurement être rendus conformes à l'intégralité des dispositions prévues [pour les logements accessibles] à l'issue de travaux simples, c'est-à-dire sans incidence sur les éléments de structure et certains réseaux encastrés en cloisons”. La nature et les conditions de réalisation de ces travaux simples seront précisées par un arrêté.
Enfin, le décret énonce que "pour une même typologie de logements, la surface moyenne des logements évolutifs ne peut être inférieure, lors de leur conception, à la surface moyenne des logements qui sont accessibles dès la construction".
Ces dispositions s’appliquent aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er octobre 2019.
Les travaux d'accessibilité aux frais du locataire facilités
Le décret comporte en outre deux mesures qui entrent en vigueur dès le 13 avril. L’une vise simplement à mettre à jour des dispositions réglementaires en raison d’une autre nouveauté issue de l’article 64 de la loi Elan. Pour faciliter les travaux d’adaptation du logement pour les personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie que le locataire souhaite réaliser à ses frais, le délai au terme duquel le silence du bailleur à la demande de son locataire vaut acceptation est en effet réduit à deux mois au lieu de quatre.
Le décret du 29 septembre 2016 relatif aux travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie réalisés aux frais du locataire est modifié en ce sens.
L'échéancier de paiement du CCMI retouché
L'autre mesure applicable dès le 13 avril consiste à retoucher l'article R. 231-7 du CCH relatif à l'échéancier de paiement dans les contrats de construction de maisons individuelles avec fourniture de plans, en ajoutant la réalisation des enduits extérieurs à la liste des travaux relevant de la fin du chantier de construction. Il s’agit de faire en sorte que le paiement de ces prestations intervienne au moment où elles sont réellement effectuées.