Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 19 décembre 1997, par MM. ... députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi de finances pour 1998 ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Considérant que les requérants soutiennent que les articles 111 et 119 seraient étrangers au domaine des lois de finances, tel que défini par l'article 1er de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisé ;
En ce qui concerne l'article 119 :
Considérant que cet article étend les compétences de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat à la transformation de locaux agricoles en logements, lorsque ces locaux sont situés dans une zone de revitalisation rurale ;
Considérant que cette disposition ne concerne pas la détermination des ressources et charges de l'Etat ; qu'elle n'a pas pour but d'organiser l'information et le contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ou d'imposer aux agents des services publics des responsabilités pécuniaires ; qu'elle n'a pas davantage le caractère d'une disposition d'ordre fiscal ; qu'enfin, elle n'entraîne ni création ni transformation d'emplois au sens du cinquième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée ; qu'ainsi l'article 119 est étranger à l'objet des lois de finances ; qu'il suit de là que cet article a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution ;
Décide :
Art. 1er. - Sont déclarés contraires à la Constitution :
- l'article 19 ;
- l'article 75 ;
- le IV de l'article 85 et, au deuxième alinéa du III, les mots : «et 1740 ter A» ;
- l'article 119.
Art. 2. - Le V de l'article 85 est déclaré non contraire à la Constitution sous la réserve indiquée dans la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au JO de la République française.