Loi Asap : les mesures réglementaires pour les sites et sols pollués dévoilées

Le ministère de la Transition écologique a mis en ligne sur son site un projet de décret modifiant des dispositions relatives aux sols pollués et à la cessation d’activité des ICPE. Le public peut déposer ses observations jusqu’au 2 mars inclus.

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Asap
Le projet de décret d'application de la loi Asap relatif aux sites et sols pollués est soumis à la consultation du public jusqu'au 2 mars 2021.

L’article 57 de la loi d’accélération et de simplification de l’action publique, dite Asap, a modifié les dispositions du Code de l’environnement relatives à la cessation d’activité des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) (art. L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1). Objectif du législateur : rendre plus attractifs les territoires sur lesquels se trouvent des sites et sols pollués.

Entreprise certifiée

Plusieurs dispositifs ont ainsi été instaurés : d’une part, l’obligation pour les exploitants de faire attester, lors de la cessation d’activité, de la mise en sécurité puis de l’adéquation et de la mise en œuvre de la remise en état du site par une entreprise certifiée ou disposant de compétences équivalentes en la matière. D’autre part, rendre possible le transfert de l’autorisation de substitution d’un tiers demandeur à un autre tiers demandeur.

Le projet de décret mettant en musique ces nouvelles dispositions est soumis à la consultation du public jusqu’au 2 mars. La majorité des mesures pourrait entrer en vigueur le 1er juin 2022.

Secteurs d’information sur les sols

Tout d’abord, « le périmètre d’application des secteurs d’information sur les sols [art. R. 125-43 du Code de l’environnement] est revu afin de permettre que des sites à responsables défaillants ayant fait l’objet d’une mise en sécurité, par l’Ademe notamment, mais non remis en état puissent être inscrits en secteurs d’information sur les sols, ce qui n’est pas possible actuellement », indique la note de présentation du texte.

La nouvelle procédure de cessation d'activité (mise en sécurité, détermination de l’usage futur et réhabilitation du site) est ensuite détaillée aux articles R. 512-39 à R. 512-39-3 du Code de l’environnement pour les installations soumises à autorisation, et aux articles R. 512-46-25 à R. 512-46-27 pour celles qui relèvent du régime de l’enregistrement.

Mise en sécurité pour les ICPE déclarées

Pour la cessation d’activité de certaines ICPE soumises à déclaration (art. R. 512-66-1 du Code de l’environnement), l’obligation de fournir une attestation par une entreprise certifiée se limite à la mise en sécurité du site. La liste des rubriques concernées est fixée dans un nouvel article R. 512-66-3. « Celles-ci ont été sélectionnées principalement sur la base de la dangerosité des substances mises en œuvre et du retour d’expérience des Dreal », souligne la note de présentation.

Normalisation

La note précise aussi que « afin de permettre l’application de ces dispositions, la norme NF X 31-620 « Qualité du sol - Prestations de services relatives aux sites et sols pollués » sera modifiée avec la création de 3 nouvelles parties correspondant à chacune des 3 attestations (réalisation de la mise en sécurité, adéquation du mémoire de réhabilitation et réalisation des travaux de réhabilitation), afin de s’assurer que les entreprises qui seront certifiées sur cette base disposeront bien des compétences nécessaires pour établir ces attestations, en particulier pour la mise en sécurité ».

Définitions clarifiées

En outre, deux nouveaux articles (R. 512-75-1 et R. 512-75-2 du Code de l’environnement) sont créés dans la section commune aux installations soumises à autorisation, enregistrement et déclaration. Ils « reprennent en les clarifiant les définitions des différentes phases de la cessation d’activité présentes jusqu’alors dans chacune des parties autorisation, enregistrement et déclaration du code ».

La note précise également que « dès lors qu’une installation n’est plus classée selon la nomenclature ICPE du fait d’une diminution d’activité, l’installation reste redevable des obligations de cessation d’activité tandis que les obligations en matière de cessation d’activité en cas d’évolution de la nomenclature sont celles du nouveau régime » (art. R. 512-75-1 II).

Transfert de tiers demandeur : le silence vaut rejet

Par ailleurs, s’agissant de la possibilité de substituer un tiers demandeur par un nouveau tiers demandeur (art. L. 512-21 V issu de l’article 57 de la loi Asap), le projet ajoute un alinéa à l’actuel article R. 512-76 du Code de l’environnement – lequel détaille la procédure applicable – pour préciser que le silence du préfet « pendant plus de deux mois après réception de la demande de substitution au tiers demandeur […] vaut rejet ».

A noter enfin que « ces différentes évolutions ne remettent pas en cause le pouvoir de police du préfet qui aura toujours la possibilité d’intervenir à toute étape de la cessation d’activité, et également après la remise en état du site ».

Pour consulter le projet de décret et déposer des commentaires, cliquer ici

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