Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le décret no 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat ;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique,
Arrêtent :
Art. 1er. - Outre les candidats titulaires d'un CAP ou justifiant de trois années de pratiques professionnelles conduisant à la même qualification, peuvent être autorisés à se présenter au concours visé à l'article 8 du décret du 25 avril 1991 susvisé les titulaires de l'un des titres ou diplômes énumérés ci-après :
Brevet d'enseignement professionnel ;
Titres et diplômes de niveau V homologués selon la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé.
Art. 2. - Chargé de l'exécution...
Fait à Paris, le 11 juillet 1997.