Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le code pénal, et notamment son article 131-13 ;
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 (a) modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié fixant les conditions d'application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré au début de l'article 11 du décret du 29 décembre 1986 susvisé les alinéas suivants :
«Les accords présentés au ministre chargé de l'économie, en application du deuxième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance, sont accompagnés des informations suivantes :
«- l'identification détaillée des entreprises parties à l'accord ;
«- les objectifs fixés par l'accord ;
«- la délimitation du marché concerné par l'accord ;
«- les produits, biens ou services concernés ;
«- les produits, biens ou services substituables ;
«- les parts de marché détenues par chaque partie à l'accord (en volume et en chiffre d'affaires) ;
«- l'impact sur la concurrence.
«Si les entreprises estiment que certains des documents inclus dans ce dossier présentent un caractère confidentiel, elles peuvent porter sur ces documents la mention «secret des affaires». Dans ce cas, le ministre chargé de l'économie leur demande de lui indiquer les informations dont elles souhaitent qu'il ne soit pas fait mention dans le décret et dans l'avis du Conseil de la concurrence.»
Art. 2. - Les articles 15, 22-1 et 22-2 du décret du 29 décembre 1986 susvisé sont complétés de la façon suivante :
1° A l'article 15, les mots : «pour l'application des articles 12 et 19» sont remplacés par les mots : «pour l'application des articles 10-1, 12 et 19».
2° A l'article 22-1, les mots : «des articles 7 et 8» sont remplacés par les mots : «des articles 7, 8 et 10-1».
3° A l'article 22-2, au 3°, les mots : «des articles 7 et 8» sont remplacés par les mots : «des articles 7, 8 et 101».
Art. 3. - Il est inséré après l'article 33 du décret du 29 décembre 1986 susvisé un article 33-1 ainsi rédigé :
«Art. 33-1. - Les infractions aux dispositions des textes pris en application du troisième alinéa de l'article 28 de l'ordonnance ainsi que les infractions aux dispositions de l'article 37-1 de la même ordonnance sont punies des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.
«En cas de récidive les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.»
Art. 4. - Chargés de l'exécution...
Fait à Paris, le 26 mai 1997.
NOTE DU MONITEUR
(a) «Textes officiels» du 19 décembre 1986 (p.2).
COMMENTAIRE DU MONITEUR
Sont concernés les accords qui assurent un progrès économique dont une partie équitable est réservée au profit des utilisateurs. A ce titre, ces accords peuvent échapper à la prohibition des pratiques anticoncurrentielles, si les restrictions qu'ils imposent à la concurrence sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès.