Les propriétaires d'une parcelle sur laquelle l'installation de résidences mobiles de loisirs et de caravanes est interdite en vertu des articles R. 111-42 et R. 111-49 du C. urb., ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler le refus implicite du Premier ministre de retirer, modifier ou abroger ces articles, afin de permettre aux gens du voyage qui le souhaitent de vivre dans des caravanes et résidences mobiles sur les terrains leur appartenant.
Question
Le droit commun de l'urbanisme était-il applicable en l'espèce ?
Réponse
Non. L'installation des résidences mobiles qui constituent l'habitat permanent des gens du voyage est entièrement régie par des dispositions particulières : la relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ainsi que les articles et C. urb.
Elles précisent « les conditions dans lesquelles ces résidences peuvent faire l'objet d'une installation sur le terrain de leur propriétaire ou en zone non constructible de même que pour une durée supérieure à trois mois ».
Dès lors, les articles R. 111-42 et R. 111-49 du Code de l'urbanisme réglementant l'installation de résidences mobiles de loisirs et de caravanes ne sont pas applicables à l'installation des résidences mobiles constituant l'habitat permanent des gens du voyage.