L'architecte qui a conçu une école peut-il s'opposer à son extension ?
Le droit moral de l'architecte sur son œuvre doit être concilié avec le droit de propriété du maître d'ouvrage et le caractère impératif des règles d'urbanisme. Lorsque l'édifice a une vocation utilitaire, la jurisprudence tente de rechercher un compromis entre la protection de l'œuvre et la nécessité de l'adapter à des besoins spécifiques. L'arrêt « Bull » () a énoncé que « la vocation utilitaire du bâtiment commandé à un architecte interdit à celui-ci de prétendre imposer une intangibilité absolue de son œuvre ».
La décision « Brit Air » () est venue préciser « qu'il importe néanmoins, pour préserver l'équilibre entre les prérogatives de l'auteur et celles du propriétaire, que ces modifications n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire et ne soient pas disproportionnées au but poursuivi ».
La jurisprudence administrative n'admet quant à elle « des modifications à l'ouvrage que dans la seule mesure où celles-ci sont rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public » (). Cet arrêt procède toutefois à un renversement de la charge de la preuve. C'est à la commune d'établir que la dénaturation ainsi apportée à l'œuvre de l'architecte est strictement indispensable par les impératifs dont elle se prévaut.
Question écrite n° 01025, réponse à Jean-Louis Masson (Moselle, NI), JO Sénat du 26 octobre 2017.