Un maire a décidé de préempter un immeuble pour lequel des acquéreurs, qui n'ont pas reçu la notification de cette décision, avaient conclu une promesse de vente. Quelques années plus tard, ces derniers ont contesté la régularité de cette opération devant le tribunal administratif qui leur a donné gain de cause. Mais la cour administrative d'appel (CAA), saisie par la commune, a estimé le recours tardif, et annulé le jugement.
Question
En l'absence de notification régulière de la décision de préemption à un acquéreur évincé, le délai de recours contentieux lui est-il opposable ?
Réponse
Non. L'acquéreur évincé est au nombre des personnes destinataires de la décision de préemption, auxquelles celle-ci doit être notifiée.
Selon les articles et du Code de justice administrative relatifs aux délais de recours contentieux, ceux-ci ne courent pas si la décision ne lui a pas été notifiée avec l'indication des voies et délais de recours.
En revanche, dès lors qu'il est établi que les acquéreurs évincés ont eu connaissance de cette décision, le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que celle-ci puisse être contestée au-delà d'un « délai raisonnable ». La tardiveté a pu, en l'espèce, leur être valablement opposée.