Un hôpital a confié à un groupement des lots de travaux. Après réception, l'une des sociétés a sollicité une indemnité complémentaire du fait de préjudices résultant d'une exécution du chantier dans des conditions anormales et non conformes au contrat. Elle a engagé la responsabilité solidaire du maître d'ouvrage et de l'assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO). Le maître d'ouvrage a, lui, obtenu que l'AMO le garantisse à hauteur de 40 % de sa condamnation.
Question
L'établissement du DGD par le maître d'ouvrage au profit de son AMO fait-il obstacle à toute action à son encontre ?
Réponse
Non. « L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public est compris dans [un DGD] qui détermine les droits et obligations définitifs des parties. » L'ensemble des conséquences financières est retracé dans ce décompte. « Toutefois, la circonstance que [celui-ci] soit devenu définitif ne fait pas, par elle-même, obstacle à la recevabilité de conclusions d'appel en garantie du maître d'ouvrage contre le titulaire du marché. » Il n'en va autrement que « si le maître d'ouvrage avait eu connaissance de l'existence du litige avant qu'il n'établisse [le DGD] et s'il n'a pas assorti ce décompte d'une réserve, même non chiffrée, concernant ce litige ».
CE, 6 mai 2019, n° 420765, tables du Recueil. Lire aussi « Le Moniteur » du 19 juillet 2019.