Les travaux de réécriture de la partie législative du livre Ier du Code de la construction et de l’habitation (CCH), dont l’ambition est de basculer d’une logique de moyens à une logique de résultats, sont menés tambour battant. Le projet d’ordonnance dite « Essoc II » (du nom de la loi du 10 août 2018 sur laquelle elle est fondée et qui avait donné naissance au permis d’expérimenter via une ordonnance « Essoc I ») a franchi une étape importante le 15 octobre. Elle a en effet reçu un avis favorable du CSCEE, « sous réserve de modifications sémantiques » indique une source proche du dossier.
Une réunion de travail est prévue le 29 octobre pour examiner ces évolutions sémantiques. Le texte devrait ensuite être soumis à consultation du public et transmis, en novembre, au Conseil d’Etat, pour une publication au « Journal officiel » en janvier 2020 – la date limite fixée par la loi Essoc étant le 10 février. L’entrée en vigueur devrait avoir lieu au plus tard le 1er janvier 2021, après publication des décrets nécessaires.
Deux textes au moins sont en effet attendus, pour adopter la nouvelle partie réglementaire (articles « R. ») du livre Ier du code, et pour définir la procédure de recours à une « solution d’effet équivalent » (lire ci-dessous). Le projet de second décret devrait être transmis au groupe de travail Essoc II « Responsabilités et assurances » le 15 novembre, indique la même source.
Approche performancielle
Voilà pour le calendrier. Quid du contenu ? Tout l’objet de l’ordonnance Essoc II est de réécrire les règles de construction figurant au livre Ier du code de façon performancielle. Autrement dit, de privilégier des règles sous forme de résultats à atteindre plutôt que de moyens à respecter. Le projet, que « Le Moniteur » s’est procuré, énonce que tout projet de construction ou de rénovation de bâtiment doit respecter les « objectifs généraux » fixés dans le livre Ier et « atteint, lorsqu’ils sont définis, les résultats minimaux fixés par voie réglementaire et correspondant au respect de ces objectifs ».
Ce terme de « résultats minimaux » pourrait évoluer, il fait partie des difficultés sémantiques qui resteraient à régler. Quoiqu’il en soit, la logique devrait demeurer :
- Lorsque des résultats minimaux sont définis, leur atteinte pourra être justifiée par des modes de preuve fixés selon la thématique (acoustique, performance énergétique, etc.) ou par l’utilisation d’une « solution de référence » (procédé ou système établi par l’administration).
- En l’absence de résultats minimaux définis, l’atteinte des objectifs généraux sera justifiée soit par le recours à une solution de référence comme ci-dessus, soit par la mise en œuvre d’une « solution d’effet équivalent ».
Solution d'effet équivalent
Cette solution d’effet équivalent (SEE) est au cœur du dispositif, et elle s’annonce assez proche de ce qui a été mis en place dans le cadre du permis d’expérimenter (Essoc I). Le maître d’ouvrage qui souhaitera recourir à une SEE pour une opération devra obtenir une attestation préalable de respect des objectifs, auprès d’un organisme tiers indépendant et désigné comme compétent par décret. Ce tiers devra être couvert par une assurance pour sa responsabilité au titre d'un sinistre lié à la SEE.
A l’achèvement des travaux, cette attestation sera transmise au ministère chargé de la construction, avec l’avis du contrôleur technique attestant de sa bonne mise en œuvre. Une procédure spécifique de contrôle administratif sera mise en place pour permettre aux agents publics de vérifier le respect de la SEE. Il est également prévu, dans le projet d’ordonnance, que les informations relatives à la SEE soient transmises aux intéressés en cas de vente ou de location du bâtiment.